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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
35449 Opposition à l’immatriculation foncière : Charge de la preuve de l’opposant et irrecevabilité du pourvoi contre un co-opposant (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 14/03/2023 Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par u...

Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation.

Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par un acte d’hérédité, ne suffit pas à fonder l’opposition si elle n’est pas accompagnée de la preuve d’une possession (hiyaza) effective et continue, remplissant les conditions légales (notamment art. 50 Code des droits réels), par l’acquéreur originaire ou ses ayants cause.

La Cour rappelle également que l’appréciation de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une visite des lieux, relève du pouvoir souverain des juges du fond et que l’absence de notification du mémoire en réponse de l’intimé à l’appelant ne vicie pas la procédure si ce mémoire ne contient aucun élément nouveau.

15747 CCass,15/07/2009,2759 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 15/07/2009
15748 Immatriculation foncière : charge de la preuve de l’opposition et recevabilité des arguments du requérant (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 15/07/2009 La charge de la preuve incombe à l’opposant. Le tribunal ne peut examiner les arguments du requérant en immatriculation foncière que si l’opposant présente des preuves suffisantes et légalement recevables justifiant la validité de son opposition. Il incombe aux héritiers de prouver la possession, la continuité de la possession de leur auteur, et le transfert de cette possession aux héritiers subséquents. Les arguments du requérant en immatriculation foncière ne sont examinés qu’après que l’oppos...
  • La charge de la preuve incombe à l’opposant. Le tribunal ne peut examiner les arguments du requérant en immatriculation foncière que si l’opposant présente des preuves suffisantes et légalement recevables justifiant la validité de son opposition.
  • Il incombe aux héritiers de prouver la possession, la continuité de la possession de leur auteur, et le transfert de cette possession aux héritiers subséquents.
  • Les arguments du requérant en immatriculation foncière ne sont examinés qu’après que l’opposant a établi la recevabilité de son opposition.
16774 Opposition à l’immatriculation : Obligation pour le juge de recourir à l’expertise en présence de titres issus d’un auteur commun (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 27/02/2001 Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe ...

Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre.

La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction saisie de l’opposition de procéder à l’identification certaine et matérielle de la parcelle objet de chaque acte de cession. Cette obligation de vérification est d’autant plus impérieuse que les droits en conflit émanent d’un même lotissement et d’un vendeur originel unique.

Le manquement à cette diligence substantielle, qui peut nécessiter le recours à une expertise technique, vicie le raisonnement des juges. Une motivation ainsi jugée lacunaire est assimilée par la haute juridiction à une absence totale de motifs, justifiant sans équivoque la cassation de la décision entreprise.

16827 Pouvoirs du conservateur et du juge : L’appréciation du bien-fondé d’une opposition à l’immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 13/11/2001 Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juge...

Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties.

Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d’une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s’il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement.

16834 Immatriculation foncière : Pouvoirs du juge dans la délimitation d’office de l’assiette d’une opposition partielle (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 15/01/2002 Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun c...
L’opposant à une demande d’immatriculation foncière rapporte suffisamment la preuve de son droit lorsqu’il produit une décision de justice antérieure et définitive qui établit sa propriété sur le bien concerné.

Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle.

Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun conservant le droit d’agir individuellement en justice.

16838 Revendication de propriété : Portée limitée d’un jugement pénal pour dépossession sur l’action civile en revendication (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 14/02/2002 Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente. La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action e...

Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente.

La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action en dépossession. D’autre part, l’interprétation d’un acte de vente, notamment sur l’étendue de la cession, doit se conformer aux règles du Dahir des Obligations et des Contrats et ne peut dépendre de la seule volonté de l’acquéreur.

Dès lors, l’omission par les juges du fond de recourir à des mesures d’instruction pour rechercher la commune intention des parties constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation.

16840 Acte de Moulkia : La seule existence d’un litige antérieur ne suffit pas à écarter sa force probante (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 20/02/2002 Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur. La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription ...

Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur.

La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription acquisitive.

En omettant cette analyse, la cour d’appel a entaché sa décision d’une motivation viciée justifiant la cassation. L’arrêt est par conséquent annulé avec renvoi de l’affaire.

16935 Immatriculation foncière : L’approbation de l’inventaire successoral des opposants par le requérant vaut aveu personnel de leur droit de propriété, même en qualité de mandataire (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 23/03/2004 Ayant constaté que le requérant à l'immatriculation avait personnellement assisté à l'établissement de l'acte d'inventaire successoral de l'auteur des opposants et l'avait approuvé, la cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte, bien que signé par le requérant en qualité de mandataire de son épouse héritière, lui est personnellement opposable. Un tel acte constitue un aveu de sa part de la propriété des opposants sur l'immeuble litigieux, privant de valeur le titre de propriété qu'il avait ...

Ayant constaté que le requérant à l'immatriculation avait personnellement assisté à l'établissement de l'acte d'inventaire successoral de l'auteur des opposants et l'avait approuvé, la cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte, bien que signé par le requérant en qualité de mandataire de son épouse héritière, lui est personnellement opposable. Un tel acte constitue un aveu de sa part de la propriété des opposants sur l'immeuble litigieux, privant de valeur le titre de propriété qu'il avait lui-même établi pour fonder sa demande d'immatriculation.

17112 Opposition à l’immatriculation : la cour d’appel ne peut se fonder sur la seule comparaison des titres pour identifier l’immeuble et doit ordonner une mesure d’instruction en cas d’ambiguïté (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 08/03/2006 Viole les dispositions de l'article 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour admettre le bien-fondé d'une opposition, se contente d'une comparaison entre la carte foncière et les titres produits. Dès lors qu'une ambiguïté existe sur l'identité de l'immeuble revendiqué, notamment lorsque l'acte de propriété sur lequel est fondée la vente à l'opposant vise plusieurs parcelles et que cet acte de vente ne mentionne pas le numéro de la réquisition d'immatr...

Viole les dispositions de l'article 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour admettre le bien-fondé d'une opposition, se contente d'une comparaison entre la carte foncière et les titres produits. Dès lors qu'une ambiguïté existe sur l'identité de l'immeuble revendiqué, notamment lorsque l'acte de propriété sur lequel est fondée la vente à l'opposant vise plusieurs parcelles et que cet acte de vente ne mentionne pas le numéro de la réquisition d'immatriculation, il appartient au juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire, telle qu'une descente sur les lieux, afin de procéder à l'application des titres et de lever le doute sur la concordance entre le bien objet de la procédure d'immatriculation et celui revendiqué.

17151 Opposition à immatriculation : la cour d’appel doit ordonner des mesures d’instruction complémentaires pour trancher des allégations de possession contradictoires (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 27/09/2006 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, se fonde sur sa propre interprétation d'un rapport d'expertise, alors qu'en présence d'allégations contradictoires des parties relatives à la possession du bien litigieux, chacune étayée par des titres, il lui incombait d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire utile afin d'établir la réalité de ladite possession.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, se fonde sur sa propre interprétation d'un rapport d'expertise, alors qu'en présence d'allégations contradictoires des parties relatives à la possession du bien litigieux, chacune étayée par des titres, il lui incombait d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire utile afin d'établir la réalité de ladite possession.

17287 Immatriculation foncière : le défaut de paiement des taxes judiciaires ne peut justifier l’annulation d’une opposition sans examen au fond (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 03/09/2008 La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires.

Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation.

17340 Immatriculation foncière : l’aveu par l’opposant de sa qualité de locataire prive sa possession de tout effet acquisitif (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 27/05/2009 Le demandeur à une opposition dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière supporte la charge de prouver son droit de propriété. Ayant souverainement constaté que l'opposant avait antérieurement admis occuper l'immeuble litigieux en qualité de locataire, une cour d'appel en déduit exactement que sa possession, dont le caractère précaire était ainsi connu de lui, ne pouvait fonder sa prétention à la propriété. Une telle possession est en effet dépourvue de tout effet acquisitif, quell...

Le demandeur à une opposition dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière supporte la charge de prouver son droit de propriété. Ayant souverainement constaté que l'opposant avait antérieurement admis occuper l'immeuble litigieux en qualité de locataire, une cour d'appel en déduit exactement que sa possession, dont le caractère précaire était ainsi connu de lui, ne pouvait fonder sa prétention à la propriété. Une telle possession est en effet dépourvue de tout effet acquisitif, quelle que soit sa durée, dès lors que le possesseur sait que son entrée dans les lieux ne repose pas sur un titre translatif de propriété.

17346 Immatriculation foncière : Le juge ne peut déléguer à un expert la vérification de la possession sur les lieux litigieux (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 03/06/2009 Viole l'article 34 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, saisie d'une opposition fondée sur la possession et en présence d'une contestation sérieuse, délègue à un expert la mission de confronter les titres à la situation des lieux. Il appartient en effet au juge du fond de se transporter personnellement sur les lieux afin de former sa propre conviction, cette mission d'appréciation juridique ne pouvant être déléguée à un technicien.

Viole l'article 34 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, saisie d'une opposition fondée sur la possession et en présence d'une contestation sérieuse, délègue à un expert la mission de confronter les titres à la situation des lieux. Il appartient en effet au juge du fond de se transporter personnellement sur les lieux afin de former sa propre conviction, cette mission d'appréciation juridique ne pouvant être déléguée à un technicien.

18044 Immatriculation foncière : Primauté des règles de procédure spéciales sur le droit commun en matière d’appel (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 30/01/2002 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile.

En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel demeure recevable nonobstant le décès de certains intimés, la cour devant statuer sur le bien-fondé du droit revendiqué.

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