| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63863 | Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger. Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 63473 | Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision. Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 37596 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2016 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.
La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC). De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial. Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.
Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale. Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation. Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.
Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286. |
| 37456 | Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/01/2021 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence. 2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide. 3. Sur la constitution du tribunal arbitral Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation. 4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond. 5. Sur le respect des droits de la défense La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté. Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731). |
| 36548 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut substantiel de motivation assimilé à son absence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/10/2019 | La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérant... La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérante, il n’a toutefois pas apporté une réponse circonstanciée à ces moyens fondamentaux. Parmi ces derniers figuraient notamment les contestations relatives à la qualité du représentant adverse, remettant en question la validité même de sa représentation, ainsi que des exceptions procédurales importantes concernant la régularité du compromis d’arbitrage, le lieu et le délai de l’arbitrage. Ce défaut manifeste, selon la Cour, ne saurait être considéré comme une simple lacune ou insuffisance de motivation, mais constitue plutôt un véritable défaut substantiel de motifs assimilable à leur absence totale. En s’abstenant de répondre à ces contestations essentielles, l’arbitre a violé l’obligation impérative de motivation inscrite à l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile marocain, qui exige explicitement que l’arbitre se prononce sur l’ensemble des moyens déterminants soulevés devant lui. La Cour considère que cette violation constitue un cas explicite d’annulation prévu par l’article 327-36 du même code. En conséquence, la Cour décide d’annuler intégralement la sentence arbitrale contestée. Par suite, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour évoque directement le fond du litige. Toutefois, estimant que l’état actuel du dossier ne permet pas de statuer définitivement sur les prétentions financières des parties, elle ordonne préalablement, à titre de mesure d’instruction avant dire droit, une expertise comptable afin d’établir précisément l’existence et le montant des créances revendiquées, et ce avant de rendre une décision finale sur le fond. |
| 36469 | Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175) |
| 34082 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : étendue limitée du contrôle judiciaire et rejet du moyen tiré de la violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses. De plus, la critique de l’interprétation de la convention transactionnelle par les arbitres, qui avaient estimé la société engagée par sa signature et son exécution partielle, relevait d’un examen au fond irrecevable en annulation. Le grief de violation de l’ordre public, fondé notamment sur une prétendue méconnaissance des statuts sociaux, du droit des sociétés et du droit du travail au motif que les avantages accordés n’étaient pas la contrepartie d’un travail effectif, a été rejeté. La cour a estimé que les arbitres avaient appliqué la convention transactionnelle, considérant que celle-ci liait la société du fait de sa signature et des termes de sa clause 12 (étendant ses effets à tout nouvel associé), sans que cela ne contrevienne à l’ordre public. De même, la violation alléguée de l’article 327-12 du CPC (audition d’une personne sans prestation de serment) a été écartée, la décision arbitrale ne se fondant pas sur les déclarations de cette personne mais sur les documents comptables de la société. Le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (article 327-6 du CPC, défaut de déclaration d’indépendance et d’impartialité par deux arbitres) a aussi été rejeté, au motif que les parties n’avaient pas formulé de réserve lors de la constitution du tribunal et que le défaut de respect de l’obligation de révélation ne constituait pas en soi un cas d’annulation. En conséquence, la cour d’appel a rejeté le recours en annulation et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du CPC.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 01 novembre 2023 (dossier n° 2023/1/3/1901) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 32821 | Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/01/2024 | La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.
La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre. À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond. |
| 22932 | Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :
En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens. |
| 22476 | Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 16/05/2022 | Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation... Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse. I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties. III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur. IV. Sur les autres motifs de nullité retenus Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :
Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire. Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94) |