| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52410 | Faux incident : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui ne répond pas à la demande d’inscription de faux renouvelée devant lui (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 17/01/2013 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui se borne à confirmer un jugement ayant rejeté une demande d'inscription de faux pour un motif de forme, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant renouvelait expressément cette demande devant la cour d'appel. Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui se borne à confirmer un jugement ayant rejeté une demande d'inscription de faux pour un motif de forme, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant renouvelait expressément cette demande devant la cour d'appel. |
| 36663 | Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière. 2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue. 3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural. 4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise. Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens. |
| 36230 | Arbitrage et application de la loi dans le temps : Le recours en annulation demeure irrecevable si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05 (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/10/2016 | En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale e... En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale est initiée ou la sentence rendue ultérieurement, et ce, tant qu’aucune instance arbitrale ou judiciaire y afférente n’était en cours à la date de la réforme. Il s’ensuit que si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05, la recevabilité d’un recours contre la sentence s’apprécie au regard exclusif de la loi ancienne. Or, le Code de procédure civile de 1974 ne prévoyait pas le recours en annulation, celui-ci étant une voie de droit introduite spécifiquement par la loi n°08-05. En conséquence, une cour d’appel justifie légalement sa décision en déclarant un tel recours irrecevable. Le pourvoi qui plaidait pour une application de la loi nouvelle aux seuls aspects procéduraux du litige, distinctement de la loi régissant la convention d’arbitrage elle-même, est, par conséquent, rejeté. |
| 16996 | Action civile – L’omission de statuer par le juge répressif sur un chef de demande n’empêche pas la saisine ultérieure de la juridiction civile (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/02/2008 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution de sommes versées, retient que le demandeur aurait dû se pourvoir en cassation contre la décision pénale qui avait omis de statuer sur ce chef de demande, alors qu'aucune disposition légale n'interdit à la partie civile de saisir la juridiction civile d'une prétention sur laquelle la juridiction répressive a omis de se prononcer. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution de sommes versées, retient que le demandeur aurait dû se pourvoir en cassation contre la décision pénale qui avait omis de statuer sur ce chef de demande, alors qu'aucune disposition légale n'interdit à la partie civile de saisir la juridiction civile d'une prétention sur laquelle la juridiction répressive a omis de se prononcer. |
| 17089 | L’omission de statuer par le juge pénal sur une demande en restitution n’interdit pas à la victime d’intenter une nouvelle action devant la juridiction civile (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/12/2005 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution de sommes d'argent, retient que le demandeur aurait dû former un pourvoi en cassation contre la décision pénale qui, tout en condamnant l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts, avait omis de statuer sur ladite demande. En effet, aucune disposition légale n'interdit à la partie lésée de saisir la juridiction civile d'une demande sur laquelle la juridiction répressive a omis de statuer. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution de sommes d'argent, retient que le demandeur aurait dû former un pourvoi en cassation contre la décision pénale qui, tout en condamnant l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts, avait omis de statuer sur ladite demande. En effet, aucune disposition légale n'interdit à la partie lésée de saisir la juridiction civile d'une demande sur laquelle la juridiction répressive a omis de statuer. |
| 18696 | Qualification de l’acte de vente : Force probante du mandat et autorité de la chose jugée au pénal (Cass. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 12/06/2003 | La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souveraineme... La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souverainement établi les faits de la vente pour condamner le vendeur du chef d’escroquerie et de non-exécution de contrat, s’imposait en tous ses points au juge civil. Dès lors, la cour d’appel qui ignore la portée juridique de tels actes et l’autorité attachée à la décision pénale viole la loi et prive son arrêt de toute base légale, encourageant sa cassation. |