| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15530 | Expertise et droits de la défense : L’obligation de convoquer les parties est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/05/2015 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un particulier et la démolition d’une construction, se fonde sur un rapport d’expertise alors qu’il est établi que l’une des parties n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations. En vertu des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile, l’expert est tenu, sous peine de nullité, de convoquer l’ensemble des parties afin de... Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un particulier et la démolition d’une construction, se fonde sur un rapport d’expertise alors qu’il est établi que l’une des parties n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations. En vertu des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile, l’expert est tenu, sous peine de nullité, de convoquer l’ensemble des parties afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Par conséquent, en validant un rapport d’expertise manifestement irrégulier et en le retenant comme unique fondement de sa décision, la cour d’appel prive son arrêt de base légale et justifie sa censure. |
| 16144 | Force probante du procès-verbal en matière forestière (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 31/01/2007 | La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Ell... La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Elle aurait dû notamment tenir compte du procès-verbal d’infraction qui constitue un mode de preuve légal et appliquer la procédure spécifique prévue par l’article 76 du Dahir du 10 octobre 1917 relatif aux forêts. Cet article encadre les litiges relatifs aux forêts et impose au juge de suivre une procédure particulière lorsque le contrevenant fait valoir des droits sur le terrain litigieux. En l’espèce, la Cour d’appel a « renoncé à examiner l’affaire pénale » et n’a pas appliqué la procédure prévue par l’article 76 du Dahir. Sa décision est donc insuffisamment motivée et entachée d’une violation de la loi. |
| 16881 | Présomption d’appartenance d’un bien au domaine de l’État : Obligation pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 14/02/2002 | La Cour suprême censure la décision des juges du fond ayant écarté, sans ordonner de mesure d’instruction, l’opposition de l’administration à une demande d’immatriculation fondée sur la nature domaniale d’un terrain. Elle rappelle que les présomptions légales d’appartenance au domaine public, qu’il soit forestier en vertu du dahir du 10 octobre 1917 ou maritime au titre du dahir du 1er juillet 1914, ne peuvent être écartées par la seule appréciation subjective du juge. Celles-ci imposent au cont... La Cour suprême censure la décision des juges du fond ayant écarté, sans ordonner de mesure d’instruction, l’opposition de l’administration à une demande d’immatriculation fondée sur la nature domaniale d’un terrain. Elle rappelle que les présomptions légales d’appartenance au domaine public, qu’il soit forestier en vertu du dahir du 10 octobre 1917 ou maritime au titre du dahir du 1er juillet 1914, ne peuvent être écartées par la seule appréciation subjective du juge. Celles-ci imposent au contraire une vérification technique et objective pour en déterminer la portée, l’administration étant dispensée de la charge de la preuve jusqu’à ce que le contraire soit établi. Le fait pour une cour d’appel de statuer sans recourir à une telle instruction constitue un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant la cassation de l’arrêt. |
| 17273 | Domaine forestier : la présomption de domanialité est écartée en l’absence de couvert végétal de nature forestière (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 04/06/2008 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de p... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de partie opposante à la procédure d'immatriculation, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et rejette son opposition. |
| 17354 | Immatriculation foncière : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen tiré de l’appartenance du bien au domaine forestier (Cass. fonc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 03/09/2009 | Encourt la cassation pour motivation viciée équivalant à son absence, l'arrêt d'appel qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, se borne à adopter les motifs des premiers juges sans répondre au moyen déterminant soulevé par l'administration, tiré de l'appartenance de l'immeuble au domaine forestier. En n'examinant pas cet argument, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Encourt la cassation pour motivation viciée équivalant à son absence, l'arrêt d'appel qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, se borne à adopter les motifs des premiers juges sans répondre au moyen déterminant soulevé par l'administration, tiré de l'appartenance de l'immeuble au domaine forestier. En n'examinant pas cet argument, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |