| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60563 | Lettre de change : La qualité de tiré est attribuée à la société et non à son gérant lorsque l’adresse, le compte bancaire et le cachet d’acceptation figurant sur l’effet correspondent à la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur l'identification du tiré d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le gérant d'une société, retenant que son nom figurait en qualité de tiré sur les effets litigieux. La question posée à la cour était de déterminer si l'engagement cambiaire devait être imputé à la personne physique dont le nom est mentionné, ou à la pe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur l'identification du tiré d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le gérant d'une société, retenant que son nom figurait en qualité de tiré sur les effets litigieux. La question posée à la cour était de déterminer si l'engagement cambiaire devait être imputé à la personne physique dont le nom est mentionné, ou à la personne morale dont le cachet, l'adresse et le compte bancaire figurent sur le titre. La cour retient qu'il convient, pour identifier le véritable débiteur, d'analyser l'ensemble des mentions de l'effet de commerce et non de s'en tenir au seul nom inscrit. Elle relève que l'adresse du tiré, le numéro de compte bancaire et l'acceptation apposée par cachet et signature correspondaient sans équivoque à la société commerciale. Rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, la cour conclut que la société était seule débitrice cambiaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 17539 | Remise de chèques à l’encaissement : La preuve de la restitution incombe à la banque faute de quoi leur montant est imputé sur le compte (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 28/11/2001 | Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette. Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire. Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette. Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire. |