| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64229 | L’inopposabilité des garanties pour défaut d’autorisation du conseil d’administration ne peut être invoquée dès lors que le jugement condamnant la société au paiement est devenu définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant que la sollicitation d'une expertise pour déterminer le préjudice, en l'absence de toute allégation d'un dommage précis, s'analyse en une demande visant à constituer une preuve et non en une demande au fond. S'agissant de la demande en nullité, la cour rappelle que la sanction du défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, prévue par l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, n'est pas la nullité des actes mais leur simple inopposabilité à la société. Or, la cour retient que le jugement condamnant la société au paiement au titre desdits contrats étant devenu définitif sur la demande principale, faute d'appel sur ce chef, la débitrice ne peut plus se prévaloir de cette inopposabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 19056 | Recevabilité de l’appel incident : la caution solidaire peut agir même si elle n’est pas intimée par l’appelant principal (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/04/2002 | En vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, l’appel incident est recevable pour toute partie en première instance, même non intimée, dès lors que l’appel principal l’expose à un préjudice. Viole ce principe la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident d’une caution solidaire au motif que, n’étant pas intimée, elle aurait dû former un appel principal. La Cour Suprême censure cette analyse en jugeant que l’appel formé par la caution, condamnée solidairement avec le débiteur ... En vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, l’appel incident est recevable pour toute partie en première instance, même non intimée, dès lors que l’appel principal l’expose à un préjudice. Viole ce principe la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident d’une caution solidaire au motif que, n’étant pas intimée, elle aurait dû former un appel principal. La Cour Suprême censure cette analyse en jugeant que l’appel formé par la caution, condamnée solidairement avec le débiteur ayant interjeté l’appel principal, constitue bien un « appel résultant de l’appel principal ». Sa recevabilité découle du risque de réformation du jugement et non de la mise en cause formelle par l’acte d’appel principal. La haute juridiction prononce par conséquent la cassation partielle de l’arrêt sur ce seul chef de l’irrecevabilité, avec renvoi de la cause et des parties devant la même juridiction afin qu’il soit à nouveau statué sur l’appel de la caution. |