| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59875 | La caractérisation de la confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective ne requiert pas la preuve d’un enrichissement de la société cible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant que les flux financiers avaient au contraire bénéficié à la société débitrice. La cour rappelle, au visa de l'article 585 du code de commerce, que l'extension pour confusion des patrimoines n'exige pas la preuve d'un enrichissement de la société visée par l'extension. Elle retient qu'il suffit d'établir l'existence de flux financiers anormaux entre les entités, quelle que soit la direction de ces flux. La cour considère la confusion caractérisée en l'occurrence par un contrat engageant la société débitrice à payer des prestations pour les appelantes, par la domiciliation de l'une et l'entreposage du matériel de l'autre dans ses locaux, et par l'utilisation de ses salariés au profit des sociétés étendues. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 31033 | Prescription en matière de transport maritime : Application de la Convention de Hambourg et invalidation de la clause Paramount (Cour d’appel de commerce de Casablanca, 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/01/2020 | Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Param... Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Paramount » figurant dans le connaissement, qui visait à faire prévaloir cette dernière convention, en raison de son incompatibilité avec la Convention de Hambourg. Par ailleurs, la Cour a rejeté la demande de responsabilisation de la société d’exploitation portuaire, estimant que la responsabilité du transporteur maritime s’étend à l’ensemble des opérations de transport, y compris le déchargement des marchandises. La société portuaire a ainsi été considérée comme un auxiliaire du transporteur. |
| 16713 | Appel incident : Recevabilité d’une demande d’infirmation totale du jugement malgré un appel principal limité au quantum (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/01/2002 | Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Ainsi, lorsque l’appel principal ne porte que sur le montant d’une condamnation à des dommages-intérêts, l’intimé demeure recevable à critiquer par voie incidente le principe même de la responsabilité. En jugeant que l’appel incident ne pouvait tendre qu’à la réformation du quantum indemnitaire et non à l’infirmation totale du jugement, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation. |