| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68911 | Clause attributive de juridiction : La signature du bon de livraison ne vaut pas acceptation de la clause figurant sur une facture non signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 06/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement. L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement. L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cour retient que la signature apposée sur les bons de livraison atteste uniquement de la réception de la marchandise et ne saurait emporter acceptation des conditions générales de vente, et donc de la clause attributive de juridiction, figurant sur les factures non signées par le débiteur. Faute d'accord écrit entre les parties, la compétence territoriale est donc régie par les règles de droit commun, soit en l'occurrence le tribunal du lieu du siège social du débiteur en application de l'article 11 de la loi 53-95. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare l'incompétence territoriale du tribunal initialement saisi et renvoie l'affaire devant la juridiction compétente. |
| 20838 | CCass,26/02/1986,507 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 26/02/1986 | Doit être déclaré irrecevable en ce qu'il constitue demande nouvelle de fait et de droit, le moyen tiré de la contestation de la signature invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême .
Le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dans les marchandises vendues ne peut prospérer que s'il intervient dans le cadre d'une action spécifique pour vices rédhibitoire à déposer dans le délai légal après avoir avisé le vendeur. Doit être déclaré irrecevable en ce qu'il constitue demande nouvelle de fait et de droit, le moyen tiré de la contestation de la signature invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême .
Le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dans les marchandises vendues ne peut prospérer que s'il intervient dans le cadre d'une action spécifique pour vices rédhibitoire à déposer dans le délai légal après avoir avisé le vendeur. |
| 21124 | Engagement de la caution solidaire : la défaillance du débiteur principal suffit à justifier l’action en paiement lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2005) | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/06/2005 | Confirmant la validité d’une clause attributive de juridiction, la Cour d’appel retient la responsabilité de la caution solidaire en raison de la défaillance du débiteur principal. Elle écarte les moyens de défense relatifs aux paiements et à la saisie du véhicule, tout en ordonnant que le produit de la vente future de ce dernier soit déduit de la créance. La Cour réforme ainsi le jugement en augmentant le principal de la dette après vérification des comptes, et confirme le montant des dommages-... Confirmant la validité d’une clause attributive de juridiction, la Cour d’appel retient la responsabilité de la caution solidaire en raison de la défaillance du débiteur principal. Elle écarte les moyens de défense relatifs aux paiements et à la saisie du véhicule, tout en ordonnant que le produit de la vente future de ce dernier soit déduit de la créance. La Cour réforme ainsi le jugement en augmentant le principal de la dette après vérification des comptes, et confirme le montant des dommages-intérêts. |