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خرق مقتضيات المادة 62

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34492 Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 18/01/2023 Le point de départ du délai de huit jours, imparti à l’employeur par l’article 62 du Code du travail pour entendre un salarié, court à compter de la date de la connaissance effective des faits fautifs. La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour valider une procédure de licenciement tardive, avait retenu comme point de départ la date d’un rapport d’audit interne. La Haute juridiction juge qu’un employeur ne peut se prévaloir d’un tel document pour reporter artificiellem...

Le point de départ du délai de huit jours, imparti à l’employeur par l’article 62 du Code du travail pour entendre un salarié, court à compter de la date de la connaissance effective des faits fautifs.

La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour valider une procédure de licenciement tardive, avait retenu comme point de départ la date d’un rapport d’audit interne. La Haute juridiction juge qu’un employeur ne peut se prévaloir d’un tel document pour reporter artificiellement la constatation de la faute, alors qu’il est prouvé qu’il en avait connaissance bien antérieurement.

En retenant la date du rapport interne, la juridiction du fond a fondé sa décision sur une motivation viciée, assimilable à une absence de motivation, violant ainsi la loi. Une telle irrégularité vicie la procédure de licenciement et entraîne la cassation.

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

34482 Licenciement disciplinaire : le délai de huit jours pour l’audition du salarié est un délai butoir et non un délai minimal de préparation de la défense (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 31/01/2023 Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défe...

Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défense.

34461 Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 23/01/2023 Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire. Elle peut souverainement estimer qu’un co...

Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire.

Elle peut souverainement estimer qu’un constat d’huissier dressé près de deux mois après le début de la grève est insuffisant à prouver un refus d’accès opposé au salarié à la date où il aurait dû reprendre son travail.

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de cassation et tirés de la violation des règles de fond relatives à la rupture du contrat de travail et de forme relatives à la procédure de licenciement ou à la tentative préalable de conciliation, dès lors qu’ils n’ont pas été soumis aux juges du fond.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande indemnitaire formée pour la première fois devant elle par le salarié, au motif qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 143 du Code de procédure civile, distincte des demandes initiales relatives aux indemnités de rupture, et non une simple prétention accessoire, complémentaire ou connexe à celles-ci.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant ainsi statué.

18823 Discipline de l’avocat : L’autonomie de l’action disciplinaire par rapport à l’action pénale (Cass. adm. 2006) Cour de cassation Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 07/06/2006 Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que...

Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que la poursuite n'est pas duale en étant fondée à la fois sur la loi organisant la profession et sur le règlement intérieur de l'ordre, ce dernier n'étant que l'application de la première, et d'autre part que le choix de la sanction relève de son appréciation souveraine.

En confirmant la décision de l'ordre, la cour d'appel est en outre réputée en avoir adopté les motifs.

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