| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60345 | Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2024 | Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant c... Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant cette base devait lui être restitué par l'employeur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'absence de contestation par l'assureur du certificat de salaire produit lors de l'instance initiale devant la juridiction sociale vaut acquiescement au nouveau salaire servant de base au calcul de l'indemnité. La cour relève que l'assureur, en s'abstenant de formuler toute réserve sur ce point au cours de la procédure en indemnisation, a implicitement accepté la modification de l'assiette de sa garantie, d'autant que le montant final n'excédait pas le plafond contractuel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 34509 | Application de l’astreinte en cas de paiement tardif des indemnités journalières : le paiement ultérieur n’étant pas libératoire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence ... Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence d’une cause légitime justifiant ce retard incombe au débiteur. En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Faute pour le débiteur d’avoir rapporté la preuve d’une justification au retard, et ayant constaté que le paiement ultérieur avait été effectué en un lieu différent de celui prescrit par la loi, la Cour a jugé que ce règlement tardif et irrégulier ne purgeait ni l’obligation principale ni l’astreinte encourue. Par conséquent, l’astreinte reste due pour l’intégralité de la période de retard initialement constatée, en stricte application des articles 77 et 78 de la loi n° 18-12. |
| 16940 | Fonds de garantie des accidents de la circulation : la garantie due aux victimes exclut le recours subrogatoire de l’assureur accidents du travail (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 07/04/2004 | Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, t... Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, tels que l'assureur subrogé au titre de la législation sur les accidents du travail, à agir contre lui. |