| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18305 | Suspension d’un fonctionnaire : Le dépassement du délai de quatre mois sans saisine du conseil de discipline entache la mesure d’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 08/02/2001 | Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impé... Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension. La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée. |
| 18556 | Procédure disciplinaire : le respect des droits de la défense du fonctionnaire impose d’accepter une demande justifiée de renvoi et de convocation de témoins (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 05/01/2005 | Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonctio... Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonction publique, dès lors que ce délai est loin d'être écoulé. D'autre part, le droit pour le fonctionnaire de présenter des témoins, prévu à l'article 67 du même statut, s'entend comme celui de demander leur convocation par l'administration, et non comme une obligation de les faire comparaître par ses propres moyens. |
| 18666 | Pension de retraite : le retard de l’administration dans la liquidation constitue une faute ouvrant droit au paiement d’intérêts légaux (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 10/04/2003 | L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanc... L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanction du retard d’exécution, ces derniers sont d’ordre public et n’appellent pas de motivation particulière. |
| 18764 | Fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales et ultérieurement acquitté : le versement du traitement retenu est de droit (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/09/2005 | Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son e... Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre, du droit de percevoir l'intégralité de son traitement durant la période de suspension. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté que l'agent avait été réintégré à la suite de son acquittement pénal sans avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, annule la décision de l'administration refusant de lui verser ses salaires pour la période de son interruption de travail. |
| 19960 | CCass,8/02/2001,190 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 08/02/2001 | La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension.
Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension.
Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. |
| 19963 | CCass,8/02/2001,200 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 08/02/2001 | L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire.
Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école... L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire.
Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école, accompagné également du transfert des élèves), ne peut être considéré comme une mobilité administrative, et permet ainsi au fonctionnaire de conserver son ancienneté ainsi que ses points d'avancement. |