| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59311 | Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux. La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition. |
| 44752 | Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 23/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat. |
| 16775 | Ventes successives : La connaissance de la première vente prive le second acquéreur de la protection attachée à l’inscription (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 01/03/2001 | En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie. La Cour rappelle que l’appréc... En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie. La Cour rappelle que l’appréciation des faits qui constituent la mauvaise foi, en l’occurrence la connaissance par le second acquéreur de l’existence d’une vente antérieure, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Une fois cette connaissance avérée, l’acquéreur est déchu du bénéfice du principe de l’inopposabilité des droits non inscrits. La Cour considère que la vente initiale, conclue antérieurement, ne peut être annulée pour défaut d’objet, dès lors que sa validité, au regard des conditions édictées par l’article 2 du Dahir des obligations et des contrats, s’apprécie au moment de sa conclusion, et non au regard des manœuvres frauduleuses postérieures. En validant le raisonnement de la cour d’appel qui s’était limitée à déclarer la première vente parfaite entre les parties sans ordonner la radiation de l’inscription du second acquéreur, la Cour suprême distingue la validité contractuelle d’un acte de son opposabilité aux tiers. Elle écarte ainsi le grief tiré de la contradiction de motifs, en soulignant que la décision attaquée n’a pas consacré la validité de deux aliénations concurrentes sur le même bien, mais a statué sur la seule relation contractuelle entre le premier acquéreur et les vendeurs, tout en confirmant l’irrecevabilité des autres demandes, notamment celle relative à la modification du titre foncier. |