Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
انعدام الحيثيات

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15952 Chèque sans provision : l’argument du chèque de garantie, un moyen de défense inopérant (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 23/01/2003 L’infraction d’émission de chèque sans provision est une infraction instantanée, constituée par le seul défaut de provision à la date de présentation, rendant inopérant tout argument selon lequel le chèque aurait été remis à titre de garantie. Les allégations relatives au contexte commercial de l’émission relèvent de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, une cour d’appel motive légalement sa décision confirmati...

L’infraction d’émission de chèque sans provision est une infraction instantanée, constituée par le seul défaut de provision à la date de présentation, rendant inopérant tout argument selon lequel le chèque aurait été remis à titre de garantie.

Les allégations relatives au contexte commercial de l’émission relèvent de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, une cour d’appel motive légalement sa décision confirmative en adoptant les motifs du premier juge, lorsque ceux-ci établissent la matérialité de l’infraction et l’aveu du prévenu.

16116 Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 08/03/2006 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture.

17629 Contrat de gestion libre : la qualification du contrat relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 12/05/2004 Ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le contrat liant les parties était un contrat de gestion libre dont la signature n'avait pas été contestée par le gérant et que les quittances produites correspondaient à la redevance convenue dans ledit contrat et non à un loyer, une cour d'appel en déduit à bon droit que la relation contractuelle ne constitue pas un bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955. Par suite, c'est sans violer la loi qu'elle pro...

Ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le contrat liant les parties était un contrat de gestion libre dont la signature n'avait pas été contestée par le gérant et que les quittances produites correspondaient à la redevance convenue dans ledit contrat et non à un loyer, une cour d'appel en déduit à bon droit que la relation contractuelle ne constitue pas un bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955. Par suite, c'est sans violer la loi qu'elle prononce la résiliation du contrat et qu'elle rejette comme non pertinente la demande d'inscription de faux formée par le gérant, en usant de la faculté que lui confère l'article 92 du Code de procédure civile.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence