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56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

34500 Contre-visite médicale : le salarié déclaré apte qui ne reprend pas son travail après mise en demeure est considéré comme ayant rompu le contrat (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 31/01/2023 Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date d...

Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date de survenance retenue est postérieure à la mise en demeure de reprendre le travail et à la rupture effective des relations contractuelles.

32784 Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 31/01/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.

La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.

En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.

21845 CCass, 31/3/2010, 484 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité 31/03/2010 La force majeure ne peut concerner des événements propres à l’avocat.L’absence du dépôt du recours gracieux par le fonctionnaire dans le délai de 60 jours prévu par la loi doit être en conséquence déclaré irrecevable.L’exception de force majeure ne peut concerner des événements propres à l’avocat.

La force majeure ne peut concerner des événements propres à l’avocat.L’absence du dépôt du recours gracieux par le fonctionnaire dans le délai de 60 jours prévu par la loi doit être en conséquence déclaré irrecevable.L’exception de force majeure ne peut concerner des événements propres à l’avocat.

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