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64515 Cautionnement bancaire : La garantie des loyers commerciaux subsiste tant que le bail n’est pas résilié dans les formes légales, l’abandon des lieux par le preneur étant inopérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/10/2022 Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail...

Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail ayant été résilié de plein droit, d'une part par l'effet d'un congé donné par le preneur et, d'autre part, par l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la discussion sur les modalités de résiliation du bail est dépassée par l'existence de décisions d'expulsion antérieures.

Elle rappelle que, faute de résiliation amiable ou judiciaire du bail ou de restitution des clés selon les formes légales, l'occupation des lieux par le preneur est réputée se poursuivre juridiquement, nonobstant son absence physique. Dès lors, la condition de maintien de la caution, à savoir l'occupation des lieux par le preneur, demeurait remplie jusqu'à la date de l'expulsion effective.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.

71555 Gérance libre d’une station-service : L’accord collectif suspendant la résiliation des contrats ne fait pas obstacle à la résiliation pour faute grave du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour faute, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait débouté le concédant en retenant qu'un accord du 8 avril 1997 gelait toute forme de résiliation, y compris celle sanctionnant un manquement contractuel. L'appel soulevait la question de savoir si cet accord pouvait paralyser l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour faute, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait débouté le concédant en retenant qu'un accord du 8 avril 1997 gelait toute forme de résiliation, y compris celle sanctionnant un manquement contractuel. L'appel soulevait la question de savoir si cet accord pouvait paralyser l'effet d'une clause résolutoire en cas de violation par le gérant de l'interdiction de céder la gérance à un tiers. La cour opère une interprétation restrictive de l'accord collectif, jugeant qu'il a été conclu pour protéger le gérant contre une rupture arbitraire ou consécutive à son décès, et non pour couvrir une faute contractuelle grave. Elle retient qu'une telle convention ne peut avoir pour effet de légitimer un manquement à une obligation essentielle du contrat, conclu en considération de la personne du gérant. En conséquence, la cour constate que la violation de l'interdiction de céder la gérance justifie l'application de la clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé, la résiliation du contrat prononcée et l'expulsion du gérant ordonnée.

77935 Le non-paiement de l’intégralité des loyers visés dans la sommation de payer entraîne l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était prématurée au regard des stipulations contractuelles et que le paiement partiel et tardif des arriérés faisait obstacle à la résili...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était prématurée au regard des stipulations contractuelles et que le paiement partiel et tardif des arriérés faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le loyer était payable d'avance et que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des sommes visées dans la sommation à l'intérieur du délai imparti. Elle retient que le paiement partiel intervenu hors délai ne saurait purger les effets de la mise en demeure et que le manquement du preneur est ainsi caractérisé. Au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit sont réunies, le preneur étant en état de défaut. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

32322 Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Administratif, Marchés Publics 11/02/2025 La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation.

La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux.

L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation.

La Cour rappelle d’abord que le droit du maître d’ouvrage d’arrêter les travaux, conformément à l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales, ne prive pas l’entreprise de son droit à réclamer réparation pour les préjudices subis.

Elle confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le recours à la procédure administrative préalable n’est pas une condition de recevabilité de l’action en justice.

En l’espèce, la Cour impute les retards au maître d’ouvrage, notamment en raison de l’indisponibilité des locaux et des modifications de plans.

Elle valide la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, mais accorde à l’entreprise des dommages et intérêts pour plusieurs chefs de préjudice : travaux impayés, intérêts moratoires (en appliquant la prescription prévue par l’article 78-3 du Code de commerce), rétention abusive des garanties et immobilisation de la main d’œuvre.

La Cour rejette la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, considérant qu’il ne peut prétendre à une indemnisation pour le retard dans l’exécution des travaux, ni à une expertise pour évaluer le coût de la conclusion d’un nouveau marché.

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