| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61227 | La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69410 | Bail commercial : Le preneur évincé d’un local menaçant ruine bénéficie d’une indemnité provisionnelle en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul de l'indemnité due. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur pour le cas où il serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, le preneur, contestait le montant de cette indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait le principe même.... Saisi d'un appel portant sur l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul de l'indemnité due. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur pour le cas où il serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, le preneur, contestait le montant de cette indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait le principe même. La cour rappelle que l'éviction pour cause de péril, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, ouvre droit non à une indemnité d'éviction définitive, mais à une indemnité provisionnelle garantissant le droit au retour du preneur dans les locaux reconstruits. Elle retient ensuite que l'absence de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, est justifiée dès lors que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales attestant de son activité. La cour souligne enfin que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité, notamment en réduisant les frais de réinstallation jugés excessifs. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 75234 | Fermeture des locaux par le bailleur : la demande en réouverture du preneur doit faire l’objet d’une procédure spécifique distincte de l’action en indemnisation pour trouble de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire bailleur à indemniser le preneur commercial pour le préjudice né de la fermeture forcée des lieux loués, la cour d'appel de commerce précise la portée des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts mais rejeté la demande de réouverture forcée du local. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur son chef de demande principal visant à la cessation du trou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire bailleur à indemniser le preneur commercial pour le préjudice né de la fermeture forcée des lieux loués, la cour d'appel de commerce précise la portée des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts mais rejeté la demande de réouverture forcée du local. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur son chef de demande principal visant à la cessation du trouble et à sa réintégration. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en responsabilité contractuelle, fondée sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, a pour seul objet la réparation pécuniaire du dommage. Elle juge que la demande de réouverture des lieux et de réintégration du preneur relève de procédures spécifiques distinctes, que le preneur doit engager séparément. En se bornant à indemniser le préjudice sans ordonner la remise en état, le premier juge n'a donc pas omis de statuer mais a correctement appliqué la distinction des actions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81901 | Bail commercial : La conclusion d’un second contrat à un loyer différent et sans mention de l’annulation du premier établit l’existence de deux relations locatives distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient des loyers et des clauses de révision incompatibles avec la thèse d'un simple avenant, et que le second acte ne faisait aucune mention de l'annulation ou de la modification du premier. Elle retient en outre que le preneur avait lui-même engagé une procédure de conciliation en vue du renouvellement des baux portant sur deux locaux, ce qui constitue un aveu de l'existence de deux relations contractuelles distinctes. La cour valide également la force probante des témoignages concordants attestant de l'exploitation de deux fonds de commerce et écarte les conclusions déposées par l'appelant après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 21059 | Contrat de bail conclu par une personne publique : Compétence du juge judiciaire pour l’action en réparation des dommages locatifs (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/01/1996 | La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations e... La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne saurait être assimilée à une action en indemnisation pour un dommage causé par l’activité administrative au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, l’affaire échappe à la compétence du juge administratif pour relever du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La Cour rappelle que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office par la juridiction saisie, conformément à l’article 12 de la loi précitée. |