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إثبات حالة المبيع

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66479 Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la prescription de l'action principale en garantie devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes et contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge a correctement appliqué la prescription à la seule demande de remplacement.

Elle retient surtout que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'était pas fondée sur le rapport d'expertise contesté, mais sur les propres fiches d'intervention du vendeur. Ces documents établissaient les multiples réparations et la longue immobilisation du véhicule, justifiant une indemnisation au titre de la privation d'usage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64604 Opposabilité de la subrogation au débiteur : La preuve de la notification en matière commerciale est libre et échappe au formalisme de l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentat...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire.

L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentation en justice et à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation du représentant légal de la société est suffisante et que la signification a été valablement effectuée au siège social du débiteur.

Sur le fond, la cour retient que la cession de créance a été valablement notifiée au débiteur par une simple lettre du créancier originaire l'informant de la subrogation du cessionnaire dans ses droits. Elle rappelle à cet égard qu'en matière commerciale, la preuve de cette notification est libre en application de l'article 334 du code de commerce, rendant inopérant le formalisme de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

Le moyen tiré de la défectuosité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir respecté les délais et la procédure de la garantie des vices cachés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

46070 Garantie des vices cachés : l’acheteur doit faire constater l’état de la chose vendue dès la découverte du vice pour en prouver l’antériorité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/05/2019 En application de l'article 554 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue de faire constater sans délai son état par l'autorité judiciaire ou par des experts. Par suite, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'antériorité du vice, l'acheteur qui se contente de produire des procès-verbaux de destruction de la marchandise, ces documents, s'ils établissent la défectuosité de celle-ci, ne permettant pas de déterminer si la caus...

En application de l'article 554 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue de faire constater sans délai son état par l'autorité judiciaire ou par des experts. Par suite, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'antériorité du vice, l'acheteur qui se contente de produire des procès-verbaux de destruction de la marchandise, ces documents, s'ils établissent la défectuosité de celle-ci, ne permettant pas de déterminer si la cause du vice est imputable au vendeur ou à des conditions de conservation postérieures à la vente.

17562 Garantie des vices cachés : La rétention du prix est conditionnée par la notification diligente du vice au vendeur (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 27/11/2002 L’invocation de la garantie des vices cachés est rigoureusement subordonnée à la diligence de l’acheteur de notifier au vendeur l’existence des défauts dès leur découverte. La nature cachée du vice ne dispense nullement de cette obligation d’information. La Cour suprême rejette en conséquence le pourvoi d’un acheteur qui retenait le prix de vente en arguant de défectuosités révélées tardivement par les utilisateurs finaux de la marchandise. Se fondant sur l’article 554 du Dahir des obligations e...

L’invocation de la garantie des vices cachés est rigoureusement subordonnée à la diligence de l’acheteur de notifier au vendeur l’existence des défauts dès leur découverte. La nature cachée du vice ne dispense nullement de cette obligation d’information.

La Cour suprême rejette en conséquence le pourvoi d’un acheteur qui retenait le prix de vente en arguant de défectuosités révélées tardivement par les utilisateurs finaux de la marchandise. Se fondant sur l’article 554 du Dahir des obligations et des contrats, la haute juridiction rappelle que le fardeau de la preuve de la notification pèse sur l’acheteur.

Dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir avisé le vendeur, il ne peut valablement se prévaloir de la garantie pour justifier son refus de payer. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté cette carence probatoire, a légalement justifié sa décision et écarté à bon droit l’exception d’inexécution.

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