| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64426 | Injonction de payer : Le débiteur qui s’oppose à l’ordonnance doit prouver que les paiements effectués sont imputables à la créance objet de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/10/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cam... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cambiaire, le créancier ne justifiant pas de leur affectation à des créances antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable à la demande de l'appelant, constate que ce dernier s'est abstenu d'en consigner les frais. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et retient que le débiteur, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'administration de sa propre preuve, ne rapporte pas la démonstration du paiement partiel au sens de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37966 | Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai... Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose. L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige. |
| 36828 | Rejet de la récusation d’un arbitre pour défaut de cause légale et absence d’éléments justificatifs (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 25/10/2024 | Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle. Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduit... Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle. Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduite dans le délai légal prévu par l’article 26 précité, le Président du tribunal l’a rejetée au fond. Il a fondé sa décision sur un double motif : d’une part, les griefs soulevés par la demanderesse ne correspondaient à aucune des causes de récusation limitativement énumérées à l’article 24 de la même loi. D’autre part, les allégations de manquement n’étaient étayées par aucune justification jugée suffisamment probante. |
| 36541 | Sentence arbitrale : L’absence de motifs est sans incidence sur sa validité dès lors qu’elle résulte d’une dispense conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée. 1. Sur le dépassement du délai arbitral
La Cour a écarté le moyen relatif au dépassement du délai arbitral. Elle a relevé qu’en dépit du délai initial de six mois fix... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée. 1. Sur le dépassement du délai arbitral 2. Sur l’excès de pouvoir du tribunal arbitral 3. Sur le défaut de motivation de la sentence En conséquence, la Cour d’appel a déclaré le recours recevable en la forme mais l’a rejeté au fond. Faisant application de l’article 327-38 du CPC, selon lequel le juge ordonne l’exequatur en cas de rejet du recours en annulation, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamné le demandeur aux dépens. |
| 35694 | Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015) | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 09/11/2015 | Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’a... Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’affaire. Expertise judiciaire – Jugement avant dire droit – Notification et droit de récusation : La notification aux parties du jugement avant dire droit ordonnant une expertise a pour objectif de leur permettre d’exercer leur droit de récusation de l’expert. Si ce jugement n’est pas notifié, le délai pour exercer ce droit de récusation reste ouvert jusqu’à la convocation effective des parties pour assister aux opérations d’expertise. Par conséquent, si l’administration a été dûment convoquée pour l’expertise, n’a pas formulé d’observations après le dépôt du rapport et n’a pas démontré en quoi le défaut de notification du jugement avant dire droit lui aurait causé un préjudice, le moyen tiré de ce défaut de notification doit être écarté. Contrats administratifs – Exécution des prestations – Preuve et obligation de paiement : Lorsque le cocontractant de l’administration apporte la preuve de l’exécution des prestations convenues, notamment par la production de rapports d’achèvement des services approuvés par les représentants de cette administration, une obligation de paiement naît à la charge de celle-ci. L’administration ne peut être libérée de cette obligation qu’en prouvant avoir effectué le paiement ou en démontrant un manquement du cocontractant à ses propres obligations qui justifierait le non-paiement. |