| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68153 | Bail commercial : le congé ne mentionnant pas la volonté expresse du bailleur d’obtenir l’éviction du preneur ne peut fonder la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences formelles de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, le principe de l'effet relatif des conventions ; le contrat de bail initial, non résilié, continue de lier les parties originaires, rendant inopposable au bailleur un acte conclu postérieurement avec un tiers. En revanche, la cour retient que l'injonction délivrée au preneur est nulle comme ne valant pas congé. En application de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge que l'injonction doit comporter l'expression expresse de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, une simple mention de "validation de l'injonction" étant insuffisante à caractériser une volonté d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et ordonné l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 69659 | L’avertissement pour loyers impayés ne peut fonder une demande d’éviction s’il n’exprime pas la volonté expresse du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de l'arbitrage et l'irrégularité de la mise en demeure, faute de mentionner expressément l'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de l'arbitrage et l'irrégularité de la mise en demeure, faute de mentionner expressément l'intention de solliciter la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, relevant que son champ d'application était contractuellement limité aux seuls litiges relatifs au dépôt de garantie. Elle retient cependant que la demande d'expulsion est irrecevable, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors que la mise en demeure, bien que visant le paiement des loyers, n'exprimait pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de solliciter la résiliation du bail en cas de persistance du défaut de paiement. Statuant sur l'appel incident du bailleur et tendant à réparer une omission de statuer, la cour fait droit aux demandes en paiement des loyers échus en cours de première instance et d'appel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable, mais confirmé pour le surplus et complété par la condamnation au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 78463 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers doit, pour valoir congé, mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail et d’obtenir l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'avertissement préalable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir exprimé sans équivoque dans son avertissement sa volonté de mettre fin au bail en cas de non-paiement. L'appelant soutenait que la référence aux dispositions légales sur le défaut de paiement et la ment... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'avertissement préalable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir exprimé sans équivoque dans son avertissement sa volonté de mettre fin au bail en cas de non-paiement. L'appelant soutenait que la référence aux dispositions légales sur le défaut de paiement et la mention selon laquelle il prendrait les mesures appropriées valaient expression de sa volonté de résilier le contrat. La cour écarte cet argument au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que l'avertissement doit comporter l'expression expresse et non équivoque de la volonté du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction en cas de non-paiement dans le délai imparti. Une formule générale et comminatoire, telle que la menace de prendre les mesures jugées appropriées, ne saurait suppléer cette exigence de clarté imposée par la loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82275 | Bail commercial : la volonté d’évincer le preneur pour défaut de paiement doit être mentionnée expressément dans le corps de l’injonction et non dans son seul intitulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse en soutenant que l'intitulé de l'acte, mentionnant l'expulsion, suffisait à caractériser sa volonté. La cour retient que le contenu de la sommati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse en soutenant que l'intitulé de l'acte, mentionnant l'expulsion, suffisait à caractériser sa volonté. La cour retient que le contenu de la sommation prime sur son intitulé et que, faute de mentionner expressément dans le corps de l'acte la volonté de mettre fin au bail, la demande d'expulsion est mal fondée. Elle ajoute, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité de la signification, n'est pas rapportée par un procès-verbal de commissaire de justice ne précisant pas les dates de ses passages. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre la société preneuse au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers nés de la demande additionnelle. |