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Volonté du propriétaire

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55787 Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, en relevant que la qualification de gérance libre avait été définitivement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient ensuite que la demande étant fondée sur deux motifs, le défaut de paiement et la volonté de ne pas renouveler le contrat à son terme, la preuve de l'un des deux suffit à justifier la décision. La cour juge ainsi qu'en présence d'un contrat verbal, la volonté du propriétaire du fonds de mettre fin à la relation contractuelle, notifiée au gérant par un préavis de trois mois jugé raisonnable, constitue une cause de résiliation suffisante, indépendamment de toute faute imputable au gérant.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60965 Gérance libre : est valable la clause contractuelle prévoyant la restitution du fonds de commerce sur simple demande du propriétaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la convention et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait principalement la requalification du contrat en bail commercial soumis à un statut protecteur et contestait le bien-fondé de la demande de résiliation, faute de manquement à ses obligations de paiement....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la convention et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait principalement la requalification du contrat en bail commercial soumis à un statut protecteur et contestait le bien-fondé de la demande de résiliation, faute de manquement à ses obligations de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les parties avaient expressément conclu un contrat de gérance libre et non un bail de locaux.

La cour relève ensuite que la demande de restitution des lieux n'était pas fondée sur un défaut de paiement, mais sur une clause du contrat stipulant que le gérant s'engageait à restituer le fonds à première demande du propriétaire, sans condition ni restriction. Dès lors, la volonté du propriétaire de mettre fin au contrat constituait une cause de résolution contractuellement prévue et suffisante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74658 Gérance libre à durée déterminée : le congé notifié avant l’échéance du terme renouvelé par tacite reconduction empêche un nouveau renouvellement du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2019 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour ...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour des périodes annuelles successives. Elle juge que le congé, notifié avant l'échéance de la dernière période de renouvellement, manifeste valablement la volonté du propriétaire de ne pas reconduire le contrat à son terme. Dès lors, cet acte fait obstacle à une nouvelle reconduction tacite et rend exigible l'obligation de restitution du fonds à l'échéance contractuelle. La cour écarte par ailleurs la demande de condamnation à une astreinte, l'expulsion étant susceptible d'exécution forcée directe. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

19522 CCass,29/04/2009,671 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 29/04/2009 Lorsque le tribunal conclu au rejet des motifs du congé il ne peut rejeter la demande de validation du congé. Le tribunal ne peut prononcer la nullité du congé et doit allouer des dommages intérêts au locataire en raison de la volonté du propriétaire de refuser le renouvellement du bail.
Lorsque le tribunal conclu au rejet des motifs du congé il ne peut rejeter la demande de validation du congé. Le tribunal ne peut prononcer la nullité du congé et doit allouer des dommages intérêts au locataire en raison de la volonté du propriétaire de refuser le renouvellement du bail.
20000 Expropriation : la création d’un lotissement résidentiel à finalité sociale constitue une opération d’utilité publique (Cass. adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 21/12/1995 Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée. La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à ...

Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée.

La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à produire des lots équipés pour des ménages à revenus modestes et à développer des infrastructures collectives. Cette intention sociale prévaut et neutralise le grief de détournement de pouvoir, quand bien même l’opération serait susceptible de générer des profits qui ne constituaient pas le but premier de l’Administration.

L’arrêt consacre la primauté de l’action publique sur l’initiative privée en matière d’intérêt général. La seule volonté du propriétaire de réaliser un projet similaire est jugée inopérante pour faire obstacle à l’exercice par l’Administration de son pouvoir d’appréciation dans la conduite de politiques publiques, un pouvoir qui n’est censurable qu’en cas de détournement de pouvoir avéré.

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