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Violence morale

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67518 Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole.

Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale.

En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession.

Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale.

76920 Cession de parts sociales : le délai de prescription de l’action en annulation pour vice du consentement court à compter de la signature de l’acte par l’associé, qui vaut connaissance de son contenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en annulation de cessions de parts sociales pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter du jour de la découverte des vices, qu'il fixait à la date d'introduction de l'instance, et invoquait l'existence d'une vio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en annulation de cessions de parts sociales pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter du jour de la découverte des vices, qu'il fixait à la date d'introduction de l'instance, et invoquait l'existence d'une violence morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature de l'appelant, apposée sans réserve sur l'ensemble des actes de cession et des procès-verbaux critiqués, établit sa parfaite connaissance de leur contenu dès leur date de signature. Dès lors, le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu aux articles 311 et 312 du dahir des obligations et des contrats, ne saurait être reporté à la date de l'action en justice. La cour ajoute que l'invocation de la violence morale est inopérante, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres illicites dont il aurait été victime et de la date à laquelle elles auraient cessé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

17642 Transaction – Contrainte : les difficultés financières et la menace d’une action en justice ne suffisent pas à caractériser un vice du consentement (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/11/2004 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la qualification des faits susceptibles de constituer une contrainte, vice du consentement. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle contrainte, retient que ni les difficultés financières des débiteurs, ni la menace par le créancier d'engager des poursuites judiciaires ne peuvent caractériser la crainte susceptible d'entraîner l'annulation d'une transaction, dès lors qu'i...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la qualification des faits susceptibles de constituer une contrainte, vice du consentement. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle contrainte, retient que ni les difficultés financières des débiteurs, ni la menace par le créancier d'engager des poursuites judiciaires ne peuvent caractériser la crainte susceptible d'entraîner l'annulation d'une transaction, dès lors qu'il ressort des termes de l'acte et de la légalisation des signatures que les parties ont agi de leur pleine et entière volonté.

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