| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77784 | Hypothèque sur un bien indivis : Le principe de son indivisibilité permet au créancier de faire valoir son droit de préférence sur la totalité du prix de vente de la quote-part d’un seul des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 14/10/2019 | En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de co... En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Au visa de l'article 166 de la loi 39-08 portant code des droits réels, elle retient que l'hypothèque consentie sur un bien indivis grève la totalité de l'immeuble et chaque partie de celui-ci. Dès lors, même en cas de vente forcée d'une seule quote-part, le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce sur l'intégralité du prix pour le paiement de toutes ses créances inscrites, selon leur rang. La cour précise que l'existence de deux inscriptions hypothécaires distinctes au profit du même créancier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit colloqué pour ses deux créances sur le produit de la vente partielle, sa qualité de créancier inscrit lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui allouait le solde du prix au créancier hypothécaire est par conséquent confirmé. |
| 45771 | Impossibilité d’exécution : la disparition de l’objet du contrat justifie sa résolution et paralyse l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 18/07/2019 | Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des pre... Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des prestations. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 19370 | Bail commercial : La qualité du bailleur pour donner congé s’apprécie au regard d’une situation de propriété certaine, imposant au juge de recourir à une mesure d’instruction en cas de contestation (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 27/06/2006 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, par un motif assimilable à une absence de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui retient l’irrecevabilité d’un congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que celui-ci n’est plus l’unique propriétaire du bien suite à une vente partielle, sans pour autant s’être assuré de manière certaine de la matérialité de ses constatations. En présence de documents ne permettant pas d’établir avec certitude que le local loué est effectivement ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, par un motif assimilable à une absence de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui retient l’irrecevabilité d’un congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que celui-ci n’est plus l’unique propriétaire du bien suite à une vente partielle, sans pour autant s’être assuré de manière certaine de la matérialité de ses constatations. En présence de documents ne permettant pas d’établir avec certitude que le local loué est effectivement situé, en tout ou en partie, sur la parcelle cadastrale cédée à un tiers, il appartient aux juges du fond d’ordonner toute mesure d’instruction utile pour vérifier le bien-fondé des allégations. En affirmant l’existence d’une copropriété et en déduisant un défaut de qualité à agir sans procéder à ces vérifications indispensables, la cour d’appel prive sa décision de tout fondement factuel et juridique certain. La Cour Suprême rappelle ainsi que la question de la qualité à agir, bien que d’ordre public, doit reposer sur des faits constants et vérifiés. Le juge ne peut se contenter d’hypothèses ou d’interprétations de documents non probants pour statuer sur une condition de validité de l’action en justice. |
| 20694 | CA,Casablanca,07/11/1996,7234 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 07/11/1996 | Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander en justice sa vente globale pour conserver les droits des créanciers et éviter la dévalorisation dudit fonds qui peut être occasionnée par la vente séparée de quelques éléments du fonds. Aussi, le régime de l’administration provisoire, est une grave mesure qui, pour être retenue, doit être l’unique moyen permettant de se prémunir contre un danger éminent, menaçant la valeur du fonds de commerce. De plus, la fermeture permanente du... Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander en justice sa vente globale pour conserver les droits des créanciers et éviter la dévalorisation dudit fonds qui peut être occasionnée par la vente séparée de quelques éléments du fonds. Aussi, le régime de l’administration provisoire, est une grave mesure qui, pour être retenue, doit être l’unique moyen permettant de se prémunir contre un danger éminent, menaçant la valeur du fonds de commerce. De plus, la fermeture permanente du fonds de commerce empêchant sa vente globale est un facteur dévalorisant dudit fonds et justifiant la nomination d’un administrateur provisoire. Enfin, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l’urgence sans préjudice au fond, abstraction faite de l’existence d’un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.
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| 20697 | CA,Casablanca,03/12/1985,1928 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 03/12/1985 | Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander l’arrêt d’exécution de l’ordonnance ayant prononcé la vente de quelques éléments matériels qui risque de diminuer sa valeur, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de vente globale dudit fonds. Aussi, le tribunal peut, dans le but de conserver des éléments du fonds de commerce, désigner un administrateur provisoire jusqu’à l’accomplissement des mesures de sa vente. De plus, la compétence du juge des référés comprend toute m... Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander l’arrêt d’exécution de l’ordonnance ayant prononcé la vente de quelques éléments matériels qui risque de diminuer sa valeur, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de vente globale dudit fonds. Aussi, le tribunal peut, dans le but de conserver des éléments du fonds de commerce, désigner un administrateur provisoire jusqu’à l’accomplissement des mesures de sa vente. De plus, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l’urgence sans préjudice au fond, abstraction faite de l’existence d’un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.
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