| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16959 | Simulation d’une vente entre époux : les présomptions de fraude sont soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/06/2004 | En vertu de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de simulation d'une vente immobilière conclue entre époux, constate que l'épouse acquéreur a effectivement payé le prix au moyen de chèques tirés sur son compte personnel et que ce paiement a permis de désintéresser des ... En vertu de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de simulation d'une vente immobilière conclue entre époux, constate que l'épouse acquéreur a effectivement payé le prix au moyen de chèques tirés sur son compte personnel et que ce paiement a permis de désintéresser des créanciers antérieurs titulaires d'une hypothèque et d'une saisie sur l'immeuble. Par une telle appréciation souveraine des faits et des présomptions invoquées par le créancier du vendeur, elle peut valablement en déduire que l'acte n'est pas frauduleux. |
| 17122 | Gage général des créanciers : la garantie du créancier naît à la date de la créance et non à celle de la décision judiciaire ordonnant le paiement (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/05/2006 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire. |