| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44547 | Bail commercial – Destination des lieux : L’adjonction d’une activité non prévue au contrat, sans l’accord du bailleur, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a privé sa décision de fondement. |
| 16256 | Constitue le délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation l’exploitation d’un débit de boissons dont la taxe afférente à la licence n’a pas été acquittée dans le délai légal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 11/09/2009 | Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons... Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation, prévu par l'arrêté du 17 juillet 1967. |
| 19058 | Bail commercial : La vente de boissons alcoolisées dans un restaurant touristique, simple activité complémentaire, n’est pas un motif grave et légitime de congé (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 29/05/2002 | La vente de boissons alcoolisées dans un local loué à usage de restaurant touristique ne constitue pas une modification de la destination des lieux mais une activité complémentaire à l’activité principale. La Cour suprême en déduit que ce fait ne peut être qualifié de motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction. La vente de boissons alcoolisées dans un local loué à usage de restaurant touristique ne constitue pas une modification de la destination des lieux mais une activité complémentaire à l’activité principale. La Cour suprême en déduit que ce fait ne peut être qualifié de motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction. Par conséquent, si le droit de la bailleresse de s’opposer au renouvellement du bail est reconnu, il demeure subordonné, en l’absence de faute imputable au preneur, au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955. |