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Vente de biens saisis

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69466 Action en distraction : la demande d’arrêt de la vente de biens saisis n’a pas à être formée personnellement par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat.

La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablement engagée, peu important qu'elle ait été initiée par le débiteur saisi et non par le tiers revendiquant lui-même, dès lors que le texte n'impose pas que la demande émane personnellement de ce dernier. Sur le fond, la cour opère un tri parmi les pièces produites.

Elle considère que les factures originales, établies au nom du tiers revendiquant et antérieures à la saisie, constituent une preuve suffisante du droit de propriété sur les biens qu'elles désignent. En revanche, elle écarte les factures libellées au nom du débiteur saisi, les jugeant inopposables au créancier saisissant.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande en ordonnant la mainlevée de la saisie sur les seuls biens dont la propriété est établie.

75640 La demande d’arrêt de la vente de biens saisis par un tiers revendiquant est infondée dès lors que son action en revendication a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gar...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gardienne avait déclaré être employée par le débiteur saisi et n'avait émis aucune réserve sur la propriété des biens. Elle ajoute que le tiers revendiquant ne démontre ni que le lieu de la saisie correspond à son siège social, ni que les factures produites se rapportent aux biens effectivement saisis. La cour retient surtout que l'action principale en revendication, qui constituait le fondement de la demande de suspension, a été déclarée irrecevable par un jugement distinct. Dès lors, la demande de suspension des mesures d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81236 Les états de produits de la CNSS ne constituent un titre exécutoire permettant de former opposition sur le produit d’une vente qu’après l’accomplissement des formalités préalables au recouvrement forcé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques, lui ouvrant droit à participer à la distribution. La cour retient que si les titres émis par l'organisme public sont bien des titres exécutoires dès leur émission, la mise en œuvre de l'exécution forcée est subordonnée à l'accomplissement des formalités préalables prévues par ledit code. Elle rappelle que l'opposition sur le produit de la vente, régie par l'article 466 du code de procédure civile, est réservée aux créanciers disposant d'un droit à l'exécution forcée. Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement des formalités préalables, notamment l'envoi du dernier avis sans frais, ses titres ne lui confèrent pas le droit de former valablement opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

52347 Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité de celui qui exerce une voie de droit n’est engagée qu’en cas de preuve de sa mauvaise foi (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/08/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ig...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ignorance légitime que les biens se trouvaient hors du périmètre de sa garantie, n'avait pas agi avec l'intention de nuire.

Les motifs d'une décision de référé antérieure, ayant statué sur la seule mesure de suspension, ne sauraient lier le juge du fond quant à l'appréciation de la mauvaise foi dans le cadre de l'action en responsabilité.

17598 Difficulté d’exécution – Office du juge – La suspension de la vente de biens saisis peut être subordonnée à l’introduction d’une action au fond (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/11/2003 Saisi en référé d'une difficulté d'exécution soulevée par un tiers se prévalant d'un gage sur les biens saisis, le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la demande par les parties. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la suspension de la vente des biens saisis et impartit au créancier gagiste un délai pour introduire une action au fond en revendication. Une telle décision, qui relève des mesures provisoires que le juge peut ordonner pour la protection des d...

Saisi en référé d'une difficulté d'exécution soulevée par un tiers se prévalant d'un gage sur les biens saisis, le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la demande par les parties. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la suspension de la vente des biens saisis et impartit au créancier gagiste un délai pour introduire une action au fond en revendication. Une telle décision, qui relève des mesures provisoires que le juge peut ordonner pour la protection des droits des parties, ne modifie pas l'objet de la demande dont il est saisi.

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