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Valeur des parts sociales

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65427 Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies.

L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition.

Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

46022 Exclusion d’un associé : la cour d’appel peut ordonner une expertise pour valoriser les parts sociales lorsque le jugement de première instance a omis de le faire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 17/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à l'exclusion d'un associé, ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de ce dernier, palliant ainsi l'omission du jugement de première instance qui avait ordonné l'exclusion contre remboursement sans en fixer le montant. Ayant souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise fondé sur les documents comptables disponibles, elle en déduit légalement la somme due à l'associé exc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à l'exclusion d'un associé, ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de ce dernier, palliant ainsi l'omission du jugement de première instance qui avait ordonné l'exclusion contre remboursement sans en fixer le montant. Ayant souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise fondé sur les documents comptables disponibles, elle en déduit légalement la somme due à l'associé exclu.

Par ailleurs, la cour d'appel écarte à juste titre la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée contre l'associé exclu, dès lors que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve du préjudice allégué, conformément au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

52131 SARL : L’associé doit prouver la libération de ses parts pour prétendre aux bénéfices, dont la distribution relève des seuls organes sociaux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices, dès lors qu'elle constate que le procès-verbal d'assemblée générale justifiant l'augmentation de sa participation au capital n'a pas été publié au registre de commerce et qu'il ne prouve pas avoir libéré la valeur des parts sociales revendiquées. La cour d'appel retient en outre exactement qu'en l'absence de décision de l'assemblée générale des associés constatant des bénéfices et décidant...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices, dès lors qu'elle constate que le procès-verbal d'assemblée générale justifiant l'augmentation de sa participation au capital n'a pas été publié au registre de commerce et qu'il ne prouve pas avoir libéré la valeur des parts sociales revendiquées. La cour d'appel retient en outre exactement qu'en l'absence de décision de l'assemblée générale des associés constatant des bénéfices et décidant de leur distribution, le juge ne peut ordonner une expertise à cette fin ni se substituer aux organes sociaux pour allouer à un associé une part de bénéfices.

Enfin, la cassation d'un arrêt pour un motif de pure procédure remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige.

35564 Société en nom collectif : absence d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’action en paiement dirigée contre la société (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Sociétés de personnes 04/01/2011 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale.

Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société.

En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions.

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