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Usage entre les parties

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72177 Liberté de la preuve en matière commerciale : Le paiement des bénéfices entre associés peut être prouvé par l’usage constant des parties et par témoignages, malgré l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/04/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence ...

Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence de stipulations contractuelles précises sur ses modalités, pouvait être rapportée par tous moyens. La cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet de déroger aux règles de la preuve littérale lorsque les parties ont instauré une pratique constante. Elle relève que l'enquête menée en appel et les déclarations concordantes des témoins ont établi l'existence d'une pratique de répartition journalière et en espèces des bénéfices, acceptée par les deux associés depuis le début de leur collaboration. La cour considère dès lors que l'associé gérant rapporte la preuve de sa libération par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, rendant la demande en paiement non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

73044 L’inclusion d’un loyer déjà acquitté dans un commandement de payer visant plusieurs échéances n’entraîne pas la nullité de la procédure de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des autres loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ne comportait pas de descriptif de l'état des lieux, ainsi que l'existence d'un usage entre les parties autorisant des paiements groupés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, en rappelant que seule la minute conservée au greffe doit être signée, et non les copies exécutoires délivrées aux parties. Sur le fond, la cour retient que l'inclusion d'une mensualité déjà acquittée dans le congé n'entache pas sa validité dès lors que le défaut de paiement pour les autres échéances est avéré. Elle juge également que la tolérance passée du bailleur quant aux modalités de paiement ne saurait constituer un usage modifiant les clauses claires du contrat, et que l'absence de descriptif de l'état des lieux n'est pas une condition de validité du congé pour non-paiement. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, en réduisant le montant des arriérés locatifs pour tenir compte du paiement partiel prouvé, mais confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

75392 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi pour établir une créance, l’absence de bon de livraison signé étant inopérante lorsque les relations commerciales antérieures démontrent l’acceptation de ce procédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. L...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. La cour retient que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant, au visa de l'article 19 du code de commerce. Elle relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les parties avaient pour usage de considérer les factures comme valant bons de livraison. La cour souligne en outre que le débiteur avait déjà réglé sans contestation des factures antérieures émises selon les mêmes modalités, ce qui établit l'acceptation de ce mode de preuve entre les parties. Dès lors que l'expertise a été menée contradictoirement et s'est appuyée sur les écritures comptables probantes du créancier, la demande de contre-expertise est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79424 Expertise contractuelle : La soumission d’un rapport provisoire dans le délai imparti suffit à satisfaire l’obligation de livraison, conformément à l’usage établi entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution d'une obligation de remise de rapports d'expertise dans un délai contractuel déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des honoraires, après avoir écarté les factures relatives aux rapports jugés tardifs. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause imposant un délai de quinze jours et sur la validité d'une pratique consistant en la remis...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution d'une obligation de remise de rapports d'expertise dans un délai contractuel déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des honoraires, après avoir écarté les factures relatives aux rapports jugés tardifs. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause imposant un délai de quinze jours et sur la validité d'une pratique consistant en la remise d'un rapport préliminaire dans ce délai, suivi d'un rapport définitif. La cour retient que les termes mêmes du contrat prévoyaient cette modalité d'exécution en deux temps, rendant la remise du rapport préliminaire libératoire au regard du délai. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même admis une partie de la dette pour des prestations similaires, reconnaissant ainsi implicitement la validité de cette pratique. Dès lors, la cour estime que l'expert désigné en appel a justement fondé ses calculs en retenant les factures pour lesquelles un rapport préliminaire avait été déposé dans le délai contractuel. Le jugement est par conséquent réformé, la cour élevant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de l'expertise.

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