| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21835 | T.A,16/2/2012,567 | Tribunal administratif, Rabat | Travail | 16/02/2012 | Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée. Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée.
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| 15655 | Annulation de la vente pour troubles mentaux : La preuve de l’absence de discernement au moment de l’acte doit être certaine et non équivoque (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/10/2008 | La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement ... La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale. Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel. |
| 16003 | Responsabilité pénale – Le juge ne peut écarter une demande d’expertise psychiatrique fondée sur des pièces médicales en se basant sur sa seule appréciation de l’état mental de l’accusé (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 03/03/2004 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une chambre criminelle qui rejette une demande d'expertise sur l'état mental de l'accusé, étayée par la production de documents médicaux, en se fondant sur sa seule appréciation de son état apparent durant l'audience. La détermination de la santé mentale d'un accusé relevant de la compétence d'experts spécialisés, l'appréciation personnelle des juges du fond ne saurait se substituer à un avis technique et ne constitue pas une motivation ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une chambre criminelle qui rejette une demande d'expertise sur l'état mental de l'accusé, étayée par la production de documents médicaux, en se fondant sur sa seule appréciation de son état apparent durant l'audience. La détermination de la santé mentale d'un accusé relevant de la compétence d'experts spécialisés, l'appréciation personnelle des juges du fond ne saurait se substituer à un avis technique et ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles 347 et 352 du code de procédure pénale. |
| 18863 | Responsabilité hospitalière : le défaut de surveillance d’un patient atteint de troubles mentaux constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’établissement public (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 27/06/2007 | Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement. Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du ba... Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement. Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, celui-ci étant exclusivement réservé à la réparation des préjudices résultant d'accidents de la circulation. |
| 18932 | Décès d’un détenu : la responsabilité de l’administration pénitentiaire est retenue pour faute de service en l’absence de mesures de surveillance adaptées à la vulnérabilité de la victime (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/03/2007 | La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ d... La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ du délai de cinq ans, prévu par l’article 106 du Dahir des obligations et des contrats, est subordonné à la double condition de la connaissance par la victime du dommage et de l’identité du responsable tenu à réparation. En l’espèce, la preuve d’une telle connaissance par l’ayant droit du défunt n’étant pas rapportée au dossier, la prescription ne saurait être acquise. L’Administration excipait également de l’absence de faute de sa part, en imputant le décès au fait d’un tiers, à savoir les codétenus agresseurs, constitutif d’une cause étrangère exonératoire. Toutefois, la Cour suprême retient une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la victime était atteinte de troubles mentaux, circonstance connue de l’administration. Cette vulnérabilité imposait au service pénitentiaire une obligation de diligence particulière afin d’assurer sa sécurité. Le fait d’avoir maintenu ce détenu avec la population carcérale ordinaire, sans surveillance adaptée, ce qui a permis les agressions successives ayant conduit à sa mort, y compris au sein de l’infirmerie de la prison, caractérise une faute de service qui engage pleinement la responsabilité de l’État. |
| 19808 | CCass,23/11/1999,5387/1/1/95 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 23/11/1999 | Doit être annulé l'arrêt qui écarte le lafif au motif que la maladie mentale ne peut être prouvée que médicalement. En cela l'arrêt qui limite la preuve des troubles mentaux à l'avis médical, manque de base légale.
Doit être annulé l'arrêt qui écarte le lafif au motif que la maladie mentale ne peut être prouvée que médicalement. En cela l'arrêt qui limite la preuve des troubles mentaux à l'avis médical, manque de base légale.
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