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Travaux inachevés

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83407 Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/06/2026 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai d'exécution d'un contrat de construction à prix forfaitaire et sur les conséquences de son dépassement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes réciproques, condamnant l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des retards et des travaux non achevés, tout en condamnant ce dernier au paiement de travaux supplémentaires. L'entrepreneur soutenait en appel ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai d'exécution d'un contrat de construction à prix forfaitaire et sur les conséquences de son dépassement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes réciproques, condamnant l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des retards et des travaux non achevés, tout en condamnant ce dernier au paiement de travaux supplémentaires.

L'entrepreneur soutenait en appel que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la remise du permis de construire, tandis que le maître d'ouvrage invoquait les dates contractuelles et l'absence d'ordre de service pour les travaux additionnels. La cour retient que le délai d'exécution des travaux a pour point de départ la date de notification du permis de construire à l'entrepreneur, cette autorisation administrative étant une condition légale impérative pour le commencement des travaux.

Elle en déduit que l'intervention du maître d'ouvrage, qui a mandaté des tiers pour achever le chantier avant l'expiration de ce délai ainsi recalculé, est fautive. Dès lors, la cour écarte l'application des pénalités de retard, considérant que l'inexécution dans les délais contractuels initiaux n'est pas imputable à l'entrepreneur.

En revanche, elle confirme la condamnation du maître d'ouvrage au paiement des travaux supplémentaires, jugeant que leur nécessité, résultant d'une modification de projet convenue en réunion de chantier, prime sur l'exigence formelle d'un ordre de service. La cour réforme donc le jugement, annule la condamnation au titre des pénalités de retard, confirme pour le surplus les condamnations relatives aux travaux inachevés et aux travaux supplémentaires, et rejette l'appel incident du maître d'ouvrage.

69406 Contrat d’entreprise : Le solde du prix est déterminé après déduction du coût des malfaçons et des travaux non achevés évalué par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2020 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'apurement des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de facture, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de ce dernier en indemnisation pour les défauts constatés. L'entrepreneur appelant contestait la méthode de calcul du solde dû, le bien-fondé de la déduction...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'apurement des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de facture, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de ce dernier en indemnisation pour les défauts constatés.

L'entrepreneur appelant contestait la méthode de calcul du solde dû, le bien-fondé de la déduction opérée au titre des malfaçons et le rejet de sa propre demande indemnitaire. La cour valide le raisonnement des premiers juges, retenant que le solde dû à l'entrepreneur doit être calculé en déduisant du montant total des travaux, non seulement les acomptes déjà versés, mais également le coût de la reprise des malfaçons et des travaux non exécutés, tel que chiffré par l'expertise judiciaire.

Elle juge que l'existence de ces défauts, constitutive d'une inexécution contractuelle, justifie l'allocation de dommages et intérêts au maître d'ouvrage au visa des articles 263 et 264 du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que si le préjudice de l'entrepreneur résultant du retard de paiement n'ouvre pas droit à une indemnité distincte, il doit être réparé par l'allocation des intérêts légaux sur la somme due à compter de la demande en justice.

Le jugement est donc confirmé sur le principe des condamnations mais réformé sur le point de départ des intérêts légaux dus à l'entrepreneur.

34530 Bail commercial : La modification substantielle des lieux loués sans autorisation du bailleur constitue un manquement justifiant la résiliation (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/01/2023 Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.Constatant, sur la foi d’une expertise judiciaire, la réalité des travaux (abattage de mur séparatif, câblage, détérioration d’éléments porteurs) et l’alourdissement des charges pour ...

Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.
Constatant, sur la foi d’une expertise judiciaire, la réalité des travaux (abattage de mur séparatif, câblage, détérioration d’éléments porteurs) et l’alourdissement des charges pour le bailleur, la cour d’appel a jugé fondé le congé délivré.  En l’absence d’autorisation, l’inexécution du preneur était caractérisée ; l’expulsion s’imposait.


La Cour de cassation approuve cette motivation : elle rappelle que, selon les articles 345 et 346 du Code de procédure civile, seule la minute conservée au greffe doit être signée, les expéditions revêtues du cachet de conformité étant régulières. En conséquence, le moyen tiré du vice de forme est écarté et le pourvoi rejeté.

29096 VEFA : résolution pour retard de livraison, restitution de l’acompte et indemnisation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/11/2022
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