| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69406 | Contrat d’entreprise : Le solde du prix est déterminé après déduction du coût des malfaçons et des travaux non achevés évalué par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2020 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'apurement des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de facture, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de ce dernier en indemnisation pour les défauts constatés. L'entrepreneur appelant contestait la méthode de calcul du solde dû, le bien-fondé de la déduction... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'apurement des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de facture, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de ce dernier en indemnisation pour les défauts constatés. L'entrepreneur appelant contestait la méthode de calcul du solde dû, le bien-fondé de la déduction opérée au titre des malfaçons et le rejet de sa propre demande indemnitaire. La cour valide le raisonnement des premiers juges, retenant que le solde dû à l'entrepreneur doit être calculé en déduisant du montant total des travaux, non seulement les acomptes déjà versés, mais également le coût de la reprise des malfaçons et des travaux non exécutés, tel que chiffré par l'expertise judiciaire. Elle juge que l'existence de ces défauts, constitutive d'une inexécution contractuelle, justifie l'allocation de dommages et intérêts au maître d'ouvrage au visa des articles 263 et 264 du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que si le préjudice de l'entrepreneur résultant du retard de paiement n'ouvre pas droit à une indemnité distincte, il doit être réparé par l'allocation des intérêts légaux sur la somme due à compter de la demande en justice. Le jugement est donc confirmé sur le principe des condamnations mais réformé sur le point de départ des intérêts légaux dus à l'entrepreneur. |
| 34530 | Bail commercial : La modification substantielle des lieux loués sans autorisation du bailleur constitue un manquement justifiant la résiliation (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/01/2023 | Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.Constatant, sur la foi d’une expertise judiciaire, la réalité des travaux (abattage de mur séparatif, câblage, détérioration d’éléments porteurs) et l’alourdissement des charges pour ... Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.
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| 29096 | VEFA : résolution pour retard de livraison, restitution de l’acompte et indemnisation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 15/11/2022 |