| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45829 | Bail commercial : le preneur successeur ne peut justifier la modification structurelle des lieux loués par une autorisation de simples réparations accordée au locataire précédent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 20/06/2019 | Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spé... Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spécifique du bailleur constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail. |
| 44484 | Bail commercial et transformation des lieux : le contrat de bail conclu après les travaux est censé porter sur le local dans son état modifié (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2021 | Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation. Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation. |
| 52484 | Bail commercial – Travaux non autorisés par le preneur – Violation des obligations contractuelles – Motif grave et légitime justifiant l’éviction (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 11/04/2013 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'e... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'expulsion du preneur. |
| 52618 | Bail commercial – Travaux de transformation des lieux loués – Défaut d’autorisation du bailleur – Manquement grave aux obligations du preneur justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/04/2013 | Le preneur qui, sans l'autorisation du bailleur, procède à des modifications substantielles des lieux loués en démolissant des murs, en en construisant de nouveaux et en élargissant des ouvertures, manque gravement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, fondant sa conviction sur un procès-verbal de constat d'huissier, valide le congé délivré pour ce motif et prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, sans être tenue de s'expliquer sur ... Le preneur qui, sans l'autorisation du bailleur, procède à des modifications substantielles des lieux loués en démolissant des murs, en en construisant de nouveaux et en élargissant des ouvertures, manque gravement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, fondant sa conviction sur un procès-verbal de constat d'huissier, valide le congé délivré pour ce motif et prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, sans être tenue de s'expliquer sur un rapport d'expertise dès lors que les éléments de preuve retenus sont suffisants pour justifier sa décision. |