| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66522 | Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique. Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77126 | Obligation de garantie du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur est subordonnée à la preuve du refus d’exécuter une décision de justice autorisant les réparations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible justifiant l'allocation de dommages et intérêts. La cour retient que l'indemnisation pour opposition abusive est subordonnée à la preuve d'un refus du bailleur d'exécuter la décision de justice antérieure autorisant expressément le preneur à réaliser lesdits travaux. Or, la cour relève que le preneur n'apporte pas la preuve d'un tel refus d'exécution. La cour rappelle en outre que la mesure d'expertise, destinée à éclairer la juridiction sur une question technique, ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve du principe même du préjudice allégué. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un dommage non établi est jugée irrecevable et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79722 | Fourniture d’énergie : le distributeur ne peut refuser un raccordement pour non-conformité technique dès lors qu’un procès-verbal d’exécution atteste de la réalisation des travaux de mise en conformité par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un concessionnaire de service public d'installer des compteurs d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du refus de raccordement opposé à un usager. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant l'installation sous astreinte. L'appelant, concessionnaire du service, soutenait que son refus était justifié par la non-conformité des installations de l'usager, en violat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un concessionnaire de service public d'installer des compteurs d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du refus de raccordement opposé à un usager. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant l'installation sous astreinte. L'appelant, concessionnaire du service, soutenait que son refus était justifié par la non-conformité des installations de l'usager, en violation d'une précédente ordonnance de référé lui ayant enjoint de rendre ses équipements accessibles et conformes au cahier des charges. La cour relève cependant qu'un procès-verbal d'exécution, versé aux débats, atteste de la bonne exécution par l'usager de ladite ordonnance. Elle retient dès lors qu'il appartenait au concessionnaire, qui invoquait une non-conformité technique persistante, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire un quelconque élément probant à l'appui de ses allégations, la cour considère son refus de raccordement comme étant dénué de fondement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |