| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60055 | Difficulté d’exécution : l’invocation de faits antérieurs à la décision exécutoire ne constitue pas une difficulté valable et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution i... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution impossible. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut être constituée par des faits antérieurs à la décision de justice dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le changement d'activité commerciale, bien que constaté au cours des opérations d'exécution, ne saurait fonder une demande de sursis dès lors que ses causes sont antérieures à l'arrêt exécutoire. La cour juge qu'admettre un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69611 | La transformation du local commercial par le bailleur en local d’habitation emporte résiliation de fait du bail et ouvre droit à une indemnité d’éviction au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification matérielle des lieux loués par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur n'apportait pas la preuve de la résiliation formelle du bail. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter le contrat, résultant de l'annexion du local commercial au logement du ba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification matérielle des lieux loués par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur n'apportait pas la preuve de la résiliation formelle du bail. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter le contrat, résultant de l'annexion du local commercial au logement du bailleur, valait résiliation de plein droit et ouvrait droit à réparation. La cour retient que la transformation matérielle du local, le rendant impropre à sa destination contractuelle, entraîne la disparition de l'objet de l'obligation et emporte de ce fait la résiliation du bail, rendant l'action en indemnisation recevable. Dès lors, la faute du bailleur étant établie, notamment par une condamnation pénale antérieure, le preneur est fondé à obtenir une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expertise en l'absence de justificatifs des éléments matériels et réduit le montant de l'indemnité allouée au titre des éléments incorporels. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande déclarée recevable et l'indemnisation du preneur partiellement accueillie. |
| 81253 | Bail commercial : le bailleur qui sollicite la résiliation du bail doit prouver que les modifications effectuées par le preneur portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des manquements graves du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un changement d'activité et de travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait jugé les motifs du congé non établis. L'appelant soutenait que la transformation du local de couture en restaurant et l'édification d'une mezzanine constituaient des violations du bail justifiant l'éviction. La cour écarte ces moyens... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des manquements graves du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un changement d'activité et de travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait jugé les motifs du congé non établis. L'appelant soutenait que la transformation du local de couture en restaurant et l'édification d'une mezzanine constituaient des violations du bail justifiant l'éviction. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal de constat, lequel n'établit pas le changement d'activité allégué, la simple présence d'ustensiles de cuisine et d'une bonbonne de gaz étant jugée insuffisante. La cour rappelle en outre que, même à supposer les travaux établis, l'éviction n'est encourue au visa de la loi n° 49-16 que si les modifications portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du bailleur, conditions non démontrées. Les motifs invoqués à l'appui du congé étant jugés non sérieux, le jugement entrepris est confirmé. |
| 52484 | Bail commercial – Travaux non autorisés par le preneur – Violation des obligations contractuelles – Motif grave et légitime justifiant l’éviction (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 11/04/2013 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'e... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'expulsion du preneur. |