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Transfert de la saisie

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64223 Vente du fonds de commerce : le juge saisi d’une demande de vente globale ne peut ordonner le transfert de la saisie sur un autre bien du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité pour le juge de substituer la garantie saisie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû accepter sa proposition de transférer la saisie conservatoire sur un bien immobilier de valeur supérieure, af...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité pour le juge de substituer la garantie saisie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente du fonds.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû accepter sa proposition de transférer la saisie conservatoire sur un bien immobilier de valeur supérieure, afin de préserver son outil de travail. La cour écarte ce moyen au motif que le juge, saisi d'une demande de vente globale au visa de l'article 113 du code de commerce, est strictement lié par le cadre légal de cette procédure.

Elle retient qu'il n'entre pas dans la compétence du tribunal de modifier la garantie initialement constituée en ordonnant son report sur un autre bien, la demande portant exclusivement sur la réalisation de l'actif saisi. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

43458 Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/04/2025 Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con...

Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide.

17378 Saisie conservatoire : la mention de frais et dépens indéterminés ne fait pas obstacle au transfert de la saisie sur la somme consignée en garantie du principal (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/12/2009 Encourt la cassation pour absence de base légale l'arrêt d'appel qui, pour refuser de transférer une saisie conservatoire immobilière sur la somme consignée par le débiteur, retient que l'ordonnance de saisie vise, outre le montant principal de la créance, les frais et dépens, alors que la seule mention de ces derniers, non liquidés, ne constitue pas un fondement légal suffisant pour justifier le maintien de la mesure sur l'immeuble.

Encourt la cassation pour absence de base légale l'arrêt d'appel qui, pour refuser de transférer une saisie conservatoire immobilière sur la somme consignée par le débiteur, retient que l'ordonnance de saisie vise, outre le montant principal de la créance, les frais et dépens, alors que la seule mention de ces derniers, non liquidés, ne constitue pas un fondement légal suffisant pour justifier le maintien de la mesure sur l'immeuble.

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