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Totalité des héritiers

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64546 Bail commercial : le congé pour usage personnel délivré par des bailleurs indivis est valable sans qu’il soit nécessaire de désigner lequel d’entre eux occupera le local (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un tel congé lorsqu'il est délivré par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, la procédure n'étant pas engagée par la totalité des héritiers, et d'autre part le caractère sérieux du mo...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un tel congé lorsqu'il est délivré par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, la procédure n'étant pas engagée par la totalité des héritiers, et d'autre part le caractère sérieux du motif de reprise, faute pour les indivisaires de désigner celui d'entre eux qui occuperait personnellement les lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un acte de partage leur attribuant le local litigieux.

Elle juge ensuite, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé pour usage personnel délivré par des propriétaires indivis est valable sans qu'il soit nécessaire de désigner lequel d'entre eux occupera le bien, leur intérêt étant réputé commun. La cour rappelle que le droit du preneur est par ailleurs garanti par son droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69688 Bail commercial – Décès du preneur – La mise en demeure visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers doit être adressée à l’ensemble des héritiers et non au seul exploitant du fonds (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la mise en demeure n'avait été adressée qu'à l'un des héritiers du preneur initial. L'appelant soutenait que la mise en demeure était valable dès lors qu'elle visait l'héritier exploitant de fait le fonds de commerce, seul inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la mise en demeure n'avait été adressée qu'à l'un des héritiers du preneur initial. L'appelant soutenait que la mise en demeure était valable dès lors qu'elle visait l'héritier exploitant de fait le fonds de commerce, seul inscrit au registre du commerce.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit au bail est transmis à l'ensemble des héritiers du preneur, constituant un droit indivis. Dès lors, la mise en demeure visant à la résiliation du bail doit, pour produire effet, être notifiée à la totalité des héritiers et non au seul exploitant apparent, sous peine d'opérer une division illicite du contrat de bail.

La cour retient que ni l'inscription d'un seul héritier au registre du commerce, ni un acte de renonciation à cette inscription par les cohéritiers, ne suffisent à prouver le transfert de la qualité de preneur au seul bénéfice de cet héritier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

35455 Exception de défaut de qualité pour cause de décès : irrecevabilité du moyen soulevé par un codéfendeur (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 11/04/2023 Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée q...

Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée quant à celui-ci.

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