| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67773 | L’imitation d’un nom commercial par un concurrent du même secteur, créant un risque de confusion pour le public, constitue un acte de concurrence déloyale justifiant la radiation du nom litigieux du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation et d'interdiction d'usage. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action en concurrence déloyale ne pouvait aboutir qu'à une cessation des actes et à des dommages-intérêts, à l'exclusion d'une radiation du registre du commerce, et, d'autre part, que le nom commercial de l'intimé, composé d'un terme ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation et d'interdiction d'usage. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action en concurrence déloyale ne pouvait aboutir qu'à une cessation des actes et à des dommages-intérêts, à l'exclusion d'une radiation du registre du commerce, et, d'autre part, que le nom commercial de l'intimé, composé d'un terme usuel, était dépourvu de caractère distinctif. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la similitude quasi-identique entre les deux dénominations, exploitées dans le même secteur d'activité, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rappelle que la protection du nom commercial, fondée sur l'action en concurrence déloyale prévue à l'article 184 de la loi 17-97, est absolue et a pour effet d'interdire tout usage susceptible d'engendrer un risque de confusion avec l'établissement, les produits ou l'activité d'un concurrent. Dès lors, l'atteinte portée au nom commercial de l'intimé étant établie, la demande de radiation et de cessation d'usage est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43347 | Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi. |
| 52219 | Marque – Protection – La priorité de l’enregistrement national l’emporte sur l’extension tardive d’une marque internationale dont la notoriété n’est pas prouvée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale du titulaire d'une marque internationale qui n'a sollicité l'extension de sa protection au Maroc que postérieurement à l'enregistrement d'une marque similaire par un tiers. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la notoriété de sa marque, et d'autre part, que le signe litigieux, constituant un terme usuel dans le secteur d'activité concerné, était d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale du titulaire d'une marque internationale qui n'a sollicité l'extension de sa protection au Maroc que postérieurement à l'enregistrement d'une marque similaire par un tiers. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la notoriété de sa marque, et d'autre part, que le signe litigieux, constituant un terme usuel dans le secteur d'activité concerné, était dépourvu de la nouveauté et de l'originalité requises pour bénéficier d'une protection au titre des dessins et modèles industriels, la cour d'appel en a exactement déduit que la protection devait être accordée à l'enregistrement national antérieur. |
| 37244 | Contrefaçon d’une marque composée d’un terme usuel : La validité de l’enregistrement ne peut être contestée que par une action principale en nullité (CA. com. Fès 2016) | Cour d'appel de commerce, Fès | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/05/2016 | La validité d’une marque enregistrée ne peut être contestée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon. La Cour d’appel rappelle que la partie qui entend soulever la nullité d’une marque au motif qu’elle serait descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit impérativement engager une action principale à cette fin, conformément à l’article 161 de la loi n° 17-97. Faute d’une telle action, la marque enregistrée est réputée valide et son titulaire jouit d’un monopole d’ex... La validité d’une marque enregistrée ne peut être contestée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon. La Cour d’appel rappelle que la partie qui entend soulever la nullité d’une marque au motif qu’elle serait descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit impérativement engager une action principale à cette fin, conformément à l’article 161 de la loi n° 17-97. Faute d’une telle action, la marque enregistrée est réputée valide et son titulaire jouit d’un monopole d’exploitation pleinement opposable aux tiers. Par conséquent, son usage non autorisé sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour juge la réparation allouée en première instance suffisante pour le préjudice subi et valide la procédure de saisie-descriptive menée par l’huissier de justice, celle-ci étant expressément prévue par l’article 222 de la loi n° 17-97. Le pourvoi principal, tout comme l’appel incident relatif à la majoration des dommages-intérêts, sont donc rejetés. |