| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63699 | L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles. Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74384 | Contrat de société : En l’absence de documents comptables, l’expert peut valablement estimer les bénéfices sur la base des virements antérieurs effectués au profit de l’associé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'éva... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, qui, faute de documents comptables, avait extrapolé les bénéfices à partir d'anciens virements bancaires. L'intimé, par appel incident, sollicitait au contraire une réévaluation à la hausse des bénéfices et la prise en compte de sa part dans les actifs immobilisés. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve des charges et des produits pèse sur l'associé gérant, détenteur des documents sociaux. Dès lors, la cour considère que le refus du gérant de communiquer les pièces comptables justifiait le recours par l'expert à une méthode d'évaluation alternative fondée sur les flux financiers antérieurs, et que le gérant ne pouvait se prévaloir de sa propre carence pour contester l'absence de déduction des charges qu'il n'avait pas justifiées. La cour écarte également la demande relative aux actifs immobilisés, au motif que l'action ne portait que sur le partage des bénéfices d'exploitation et non sur la liquidation des apports en capital. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 81312 | Action en réparation : l’expertise ne peut suppléer la carence du demandeur dans la quantification de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe était déjà consacré par une précédente décision définitive, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe à une société commerciale, présumée tenir une comptabilité régulière, de fournir les éléments permettant de déterminer l'étendue du préjudice allégué, notamment la baisse de son chiffre d'affaires. La cour considère que faute pour la demanderesse d'avoir chiffré ses prétentions indemnitaires alors qu'elle en avait les moyens, sa demande est irrecevable. L'expertise judiciaire ne saurait en effet pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son propre dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |