| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58673 | Dépassement d’une facilité de caisse : l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu doit reposer sur une stipulation contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/11/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relev... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relevés de compte et la méthodologie de l'expert, tandis que la banque, par son recours incident, revendiquait l'application d'un taux d'intérêt majoré pour dépassement des facilités de caisse. La cour écarte d'office la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelante principale d'en avoir consigné les frais. Statuant au vu du seul rapport de première instance, elle rejette l'appel incident de la banque en retenant que le taux majoré était inapplicable, dès lors que les parties avaient conventionnellement et successivement relevé le plafond des facilités de caisse au même taux d'intérêt initial, rendant les prétendus dépassements conformes aux stipulations contractuelles. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des conclusions de l'expert, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60175 | Calcul des intérêts sur une facilité de caisse : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour fixer le montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt retenu pour la révision du solde, et d'autre part d'avoir écarté l'application du taux d'intérêt maximum conventionnellement prévu pour les dépassements du plafond des facilités de caisse. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient que les conclusions du second expert, qui a recalculé la dette en tenant compte des stipulations contractuelles, doivent être homologuées. Elle relève que ce rapport, qui respecte la mission confiée et répond aux points techniques soulevés, n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de nature à en écarter les conclusions. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant fixé par le second expert. |
| 52996 | Effets de commerce : la possession du titre par le débiteur ne fait pas présumer le paiement en espèces face au créancier qui justifie d’un paiement par d’autres moyens (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 et 878 du Dahir des obligations et des contrats relatives au taux d'intérêt maximum ne sont pas applicables aux opérations de crédit effectuées par les établissements de crédit, lesquelles sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-03 qui y déroge. |