| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71633 | Saisie immobilière : La vente aux enchères n’est pas définitive en cas de surenchère du sixième, rendant recevable l’action en nullité des procédures de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de l'injonction immobilière, le montant de la créance retenue et l'évaluation du bien par l'expert. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée et tardiveté. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de l'injonction immobilière, le montant de la créance retenue et l'évaluation du bien par l'expert. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée et tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la notification à une personne se déclarant employée à l'adresse contractuelle du débiteur est régulière, que la créance a été correctement actualisée et que l'expertise visant à fixer le prix de mise en vente n'a qu'un caractère indicatif, le prix final résultant des enchères. La cour rejette également l'appel incident en précisant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à une décision portant sur une injonction antérieure et que la demande en nullité demeure recevable tant que l'adjudication n'est pas devenue définitive, notamment en cas de surenchère du sixième. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71747 | Vente aux enchères immobilières : La contestation du prix de mise à prix est inopérante, ce dernier ne constituant que le seuil de départ des enchères et non le prix de vente définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise ancienne dans la détermination du prix d'ouverture de l'adjudication. Le débiteur saisi faisait valoir que l'écoulement d'un délai de plus de douze ans entre l'expertise et la vente rendait le prix de mise à l'encan dérisoire et viciait la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prix d'ouverture ne constitue qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise ancienne dans la détermination du prix d'ouverture de l'adjudication. Le débiteur saisi faisait valoir que l'écoulement d'un délai de plus de douze ans entre l'expertise et la vente rendait le prix de mise à l'encan dérisoire et viciait la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prix d'ouverture ne constitue que le seuil de départ des enchères et non le prix de vente définitif, lequel est déterminé par le jeu de la surenchère lors de l'adjudication. Elle juge par conséquent inopérante la critique relative à la sous-évaluation de ce prix initial. La cour relève au surplus que le moyen est devenu sans objet dès lors que l'immeuble a été adjugé à un tiers acquéreur et que le transfert de propriété a été dûment inscrit sur le titre foncier. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31562 | Validité de la procédure de notification d’un commandement de payer valant saisie immobilière et surenchère du débiteur (Cour de cassation 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 16/10/2014 | Invalidité de la notification de l’envoi immobilier :
Le débiteur alléguait que la notification du commandement de payer était irrégulière, car elle avait été remise à une personne ne portant pas le même nom que sa mère, selon les documents officiels. Toutefois, la Cour a jugé que la notification était conforme aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile , autorisant la remise à un membre de la famille présent au domicile du débiteur. La Cour a également rejeté l’argument du déb...
La Cour a également rejeté l’argument du débiteur selon lequel cette interdiction devait être interprétée restrictivement, précisant que l’insolvabilité présumée du débiteur, démontrée par la saisie de ses biens, justifie son exclusion de la surenchère. En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision des juridictions inférieures et rejeté la demande du débiteur, tout en estimant que les procédures étaient régulières et conformes à la loi. Dispositif : |
| 31559 | Vente judiciaire : le délai de surenchère court à compter de la première vente aux enchères (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 25/03/2009 | Conformément aux dispositions de l’article 479 du Code de procédure civile , la vente aux enchères définitive intervient après une première vente suivie d’une surenchère d’au moins un sixième du prix initial. Cette surenchère doit être effectuée dans un délai de dix jours suivant la première adjudication. La Cour a précisé que la réitération de la vente due au non-respect des obligations par l’adjudicataire initial (notamment le paiement du prix) ne constitue pas une nouvelle base pour recalcule... Conformément aux dispositions de l’article 479 du Code de procédure civile , la vente aux enchères définitive intervient après une première vente suivie d’une surenchère d’au moins un sixième du prix initial. Cette surenchère doit être effectuée dans un délai de dix jours suivant la première adjudication. La Cour a précisé que la réitération de la vente due au non-respect des obligations par l’adjudicataire initial (notamment le paiement du prix) ne constitue pas une nouvelle base pour recalculer le délai de surenchère. La vente initiale reste le point de départ pour le délai légal de dix jours, et la vente subséquente est simplement une conséquence de la défaillance de l’adjudicataire. En conséquence, la Cour a confirmé la validité de la décision de première instance, qui avait correctement appliqué les dispositions légales en rejetant une surenchère tardive effectuée au-delà du délai prévu. |
| 19700 | CAC,Casablanca,25/01/2002,199/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 25/01/2002 | La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédur... La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédure Civile. La surenchère du sixième prévue en cas de vente amiable est formellement interdite en cas de vente forcée du fonds de commerce conformément aux dispositions des articles 95 et 121 du Code de commerce. Le principe de la protection des intérêts prévu à l’article 638 du code de commercene ne saurait concerner uniquement les débiteurs et les créanciers mais également les tiers dont les intérêts ont été lésé, cette protection ne pouvant être garantie que par une strice application de la loi et dans la limite des pouvoirs octroyé au juge commissaire. |