| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66235 | Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une subrogation légale sur les mesures d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le transfert de la dette à une nouvelle entité n'affectait pas l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle ne lie que les parties originelles. La question soumise à la cour portait sur l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une subrogation légale sur les mesures d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le transfert de la dette à une nouvelle entité n'affectait pas l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle ne lie que les parties originelles. La question soumise à la cour portait sur l'opposabilité d'une saisie pratiquée contre un établissement public après le transfert de ses obligations à une société régionale, en application de la loi relative aux sociétés régionales multiservices. La cour retient que la subrogation légale prévue par l'article 15 de la loi n° 83-21 opère un transfert universel des actifs et passifs, incluant les dettes constatées par des décisions de justice définitives. Elle relève que la société régionale s'est substituée de plein droit au débiteur saisi dans toutes ses obligations relatives au service public concerné avant la date de la mesure d'exécution. Dès lors, la saisie pratiquée postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de gestion est dirigée contre une entité qui n'a plus qualité de débiteur pour l'obligation en cause. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 52452 | Contrat de bail – Décès du bailleur – La substitution des héritiers dans les droits et obligations du défunt s’opère de plein droit (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 18/04/2013 | Viole l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers engagée par les héritiers du bailleur, au motif que ces derniers n'ont pas justifié de leur qualité lors de l'envoi de la mise en demeure au preneur. En effet, en vertu de ce texte, les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans l'ensemble de ses droits et obligations, cette substitution légale n'étant subordonnée à auc... Viole l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers engagée par les héritiers du bailleur, au motif que ces derniers n'ont pas justifié de leur qualité lors de l'envoi de la mise en demeure au preneur. En effet, en vertu de ce texte, les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans l'ensemble de ses droits et obligations, cette substitution légale n'étant subordonnée à aucune formalité de notification au cocontractant. |
| 16249 | Peine criminelle et circonstances atténuantes : Le juge qui accorde des circonstances atténuantes doit prononcer la peine correctionnelle de substitution légalement prévue (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 27/05/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |