| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63753 | La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/10/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés. La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce. Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 69109 | Révocation du gérant de SARL : la majorité des trois quarts du capital social est une règle impérative qui prime sur les statuts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 21/07/2020 | Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoy... Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoyait une majorité inférieure à celle exigée par la loi. La cour rappelle que l'article 69 de la loi n° 5-96, qui impose pour la révocation du gérant une décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, constitue une disposition d'ordre public. Elle en déduit que toute clause statutaire y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait fonder une décision de révocation. Dès lors que les associés à l'origine de la décision ne détenaient pas la majorité légale qualifiée, la révocation est intervenue en violation d'une règle impérative. Le jugement ayant prononcé la nullité de la délibération est par conséquent confirmé. |
| 36655 | Arbitrage et demande reconventionnelle : Le rejet pour défaut de connexité relève de l’appréciation des arbitres et n’emporte pas violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/04/2025 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage La Cour analyse en premier lieu le moyen tiré de la violation alléguée du délai d’arbitrage prévu à l’article 35 des statuts sociaux. La requérante soutenait que ce délai devait être interprété comme cumulant impérativement une période de huit jours pour la tenue de la première réunion arbitrale après la désignation du troisième arbitre, et une période de 90 jours pour rendre la sentence à compter de cette réunion. La Cour réfute cette analyse restrictive, affirmant que seule la période de 90 jours revêt une nature impérative, débutant à partir de la date effective de la première réunion, soit le 23 septembre 2024. En prenant en considération l’effet suspensif découlant d’une procédure incidente de récusation, la Cour conclut que la sentence rendue le 2 janvier 2025 respecte les délais contractuellement prévus, rejetant ainsi le moyen fondé sur l’article 62 de la loi n°95-17. 2. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral En deuxième lieu, concernant l’allégation d’irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral visée à l’article 62, 2° de la loi n°95-17, fondée sur un défaut allégué d’information après une précédente tentative infructueuse de recours judiciaire, la Cour constate, après examen des pièces versées aux débats, que les notifications et désignations successives d’arbitres effectuées par les parties ont permis une constitution conforme de l’instance arbitrale. Dès lors, elle écarte ce grief comme infondé. 3. Sur la violation alléguée de l’ordre public et le rejet de la demande reconventionnelle Enfin, à propos du grief tiré d’une prétendue violation de l’ordre public résultant du rejet par le tribunal arbitral de la demande reconventionnelle de la requérante pour défaut de connexité, la Cour précise les limites strictes de son contrôle en matière de recours en annulation conformément à l’article 62 de la loi n°95-17. Elle souligne que l’appréciation de la recevabilité ou de la connexité des demandes reconventionnelles relève exclusivement du pouvoir juridictionnel des arbitres sur le fond, lequel ne peut être censuré au titre de l’ordre public qu’en cas de violation flagrante, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante comme non fondés et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée, conformément à l’article 64 de la loi n°95-17. |
| 34082 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : étendue limitée du contrôle judiciaire et rejet du moyen tiré de la violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses. De plus, la critique de l’interprétation de la convention transactionnelle par les arbitres, qui avaient estimé la société engagée par sa signature et son exécution partielle, relevait d’un examen au fond irrecevable en annulation. Le grief de violation de l’ordre public, fondé notamment sur une prétendue méconnaissance des statuts sociaux, du droit des sociétés et du droit du travail au motif que les avantages accordés n’étaient pas la contrepartie d’un travail effectif, a été rejeté. La cour a estimé que les arbitres avaient appliqué la convention transactionnelle, considérant que celle-ci liait la société du fait de sa signature et des termes de sa clause 12 (étendant ses effets à tout nouvel associé), sans que cela ne contrevienne à l’ordre public. De même, la violation alléguée de l’article 327-12 du CPC (audition d’une personne sans prestation de serment) a été écartée, la décision arbitrale ne se fondant pas sur les déclarations de cette personne mais sur les documents comptables de la société. Le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (article 327-6 du CPC, défaut de déclaration d’indépendance et d’impartialité par deux arbitres) a aussi été rejeté, au motif que les parties n’avaient pas formulé de réserve lors de la constitution du tribunal et que le défaut de respect de l’obligation de révélation ne constituait pas en soi un cas d’annulation. En conséquence, la cour d’appel a rejeté le recours en annulation et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du CPC.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 01 novembre 2023 (dossier n° 2023/1/3/1901) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 35580 | Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 24/05/2012 | La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général. Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire ... La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général. Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire se limite à l’exercice du droit de préemption que lui reconnaissait également l’article 10 des statuts. Son défaut de consentement ne saurait donc invalider la cession. En conséquence, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation et liée par le point de droit jugé, a confirmé la validité de la cession. Elle a ordonné l’accomplissement des formalités de vente et de modification du registre de commerce, sous astreinte, pour assurer l’exécution de la décision. |
| 35590 | Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 12/06/2018 | Saisie d’un appel formé contre un jugement déclarant irrecevable une demande judiciaire en révocation d’un cogérant de société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme la décision entreprise en substituant toutefois son propre motif à celui retenu en première instance. Alors que le premier juge avait fondé sa décision sur l’absence d’épuisement préalable de la procédure statutaire de révocation prévue par les statuts sociaux (art. 14), la Cour rappelle que l’a... Saisie d’un appel formé contre un jugement déclarant irrecevable une demande judiciaire en révocation d’un cogérant de société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme la décision entreprise en substituant toutefois son propre motif à celui retenu en première instance. Alors que le premier juge avait fondé sa décision sur l’absence d’épuisement préalable de la procédure statutaire de révocation prévue par les statuts sociaux (art. 14), la Cour rappelle que l’article 69 de la loi n°5-96 relative aux sociétés commerciales ouvre également la faculté à tout associé de solliciter en justice la révocation d’un gérant, dès lors qu’un juste motif est établi. Cette voie judiciaire autonome n’est donc pas conditionnée à l’échec préalable de la procédure interne à la société. Cependant, la Cour relève que la société concernée est constituée uniquement des deux cogérants, chacun titulaire de la moitié des parts sociales, et que le litige porte précisément sur la révocation judiciaire de l’un d’eux. Dans ces circonstances particulières, la Cour souligne que la mise en cause personnelle du second associé cogérant, en tant que partie intéressée à la procédure, était une exigence procédurale impérative afin de lui permettre de défendre ses intérêts et d’exprimer sa position sur le différend relatif à la gestion sociale, conformément à l’article 69 précité. En conséquence, la Cour estime que l’omission de cette mise en cause nécessaire entache la régularité procédurale de l’action engagée au nom de la société, rendant la demande irrecevable pour vice de forme. Elle confirme donc le jugement entrepris quant au dispositif, tout en substituant explicitement ce motif procédural à celui initialement retenu par le tribunal. |
| 34397 | Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique. Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale. La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société. La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation. En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.
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