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Silicose

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34505 Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 04/01/2023 La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque. Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, ...

La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque.

Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, à charge pour cet assureur d’exercer ensuite son recours contre les co-assureurs pour leurs parts respectives.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que selon les termes de l’article 3 bis du Dahir du 31 mai 1943, lorsque l’employeur est assuré contre le risque de maladie professionnelle par plusieurs organismes assureurs pendant la période d’exposition au risque, chaque assureur n’est subrogé à l’employeur qu’au prorata de la durée de sa garantie pendant ladite période.

Il en résulte que la charge de la rente doit être répartie directement entre les différents assureurs proportionnellement à leur temps respectif de garantie durant la période d’exposition. La condamnation d’un seul assureur au paiement de l’intégralité de la rente, même assortie d’un droit de recours contre les autres, constitue une mauvaise application de la loi précitée.

En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en appliquant le principe d’une répartition directe et proportionnelle de la charge entre les assureurs concernés.

34506 Maladie professionnelle : Répartition de la charge de l’indemnisation entre les assureurs successifs au prorata de leur période de garantie (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 15/02/2023 D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’...

D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’employeur pour sa seule période de garantie.

Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une demande de répartition de la charge de l’indemnisation, met la totalité de la rente à la charge du dernier assureur, sans rechercher la part incombant à l’employeur pour la période antérieure non garantie.

18902 Maladie professionnelle : Confirmation de la silicose en tant qu’affection d’origine professionnelle – Rejet du pourvoi et du recours en contre-expertise (CS. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 17/06/2009 Le tribunal n’est pas tenu de faire droit à la demande de contre expertise présentée par l’employeur lorsque le lien de causalité entre la maladie du salarié et son travail dans les mines a été etabli par expertise tripartite.
Le tribunal n’est pas tenu de faire droit à la demande de contre expertise présentée par l’employeur lorsque le lien de causalité entre la maladie du salarié et son travail dans les mines a été etabli par expertise tripartite.
20968 CCass,Rabat,18/02/2003,418/2002 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 18/02/2003 Le droit à la rente est ouvert au salarié qui remplit la condition de durée d'exposition à la maladie soit 5 années, conformément aux dispositions de l'Arrêté du 20 mai 1967. Le délai de mise en jeu de la responsabilité court à compter du jour du commencement de la période d'exposition au risque d'atteinte de la maladie professionnelle, en l'espèce la silicose.
Le droit à la rente est ouvert au salarié qui remplit la condition de durée d'exposition à la maladie soit 5 années, conformément aux dispositions de l'Arrêté du 20 mai 1967. Le délai de mise en jeu de la responsabilité court à compter du jour du commencement de la période d'exposition au risque d'atteinte de la maladie professionnelle, en l'espèce la silicose.
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