| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60053 | L’installation d’équipements sur une propriété privée sans autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l’opérateur de télécommunications (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rap... Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rapport d'expertise ayant constaté l'empiètement. La cour écarte le moyen tiré du droit de servitude, au motif que l'autorisation administrative d'occupation du domaine public ne confère aucun droit sur les fonds privés riverains. Elle retient que l'installation des équipements hors des limites de cette autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l'opérateur. La cour considère que la privation de jouissance d'une partie du fonds, bien que temporaire, constitue un dommage certain justifiant l'indemnité allouée. Elle rejette cependant l'appel incident de la propriétaire visant à rehausser l'indemnité, dès lors que le préjudice ne consiste pas en une perte de propriété mais en une simple privation d'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52714 | Servitude légale d’utilité publique : Le juge du fond doit vérifier si l’implantation d’ouvrages électriques sur une propriété privée constitue un abus de droit (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 05/06/2014 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un t... Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un tel abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 18725 | Plan d’aménagement – La non-conformité d’un bâtiment existant, résultant d’un plan postérieur, justifie une expropriation et non un ordre de démolition (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'arrêté ordonnant la démolition d'un bâtiment légalement édifié avant l'approbation d'un plan d'aménagement qui l'a rendu non-conforme. En effet, le pouvoir de démolition conféré à l'administration par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ne sanctionne que les constructions érigées en infraction aux documents d'urbanisme après leur approbation. Dès lors qu'une construction est préexistante, l'instauration d'une servitude par un nouvea... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'arrêté ordonnant la démolition d'un bâtiment légalement édifié avant l'approbation d'un plan d'aménagement qui l'a rendu non-conforme. En effet, le pouvoir de démolition conféré à l'administration par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ne sanctionne que les constructions érigées en infraction aux documents d'urbanisme après leur approbation. Dès lors qu'une construction est préexistante, l'instauration d'une servitude par un nouveau plan d'aménagement, qui vaut déclaration d'utilité publique en vertu de l'article 28 de ladite loi, impose à l'administration de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
| 18855 | Urbanisme : L’acte de classement d’un site historique prime sur le permis de lotir, même en l’absence d’inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 30/01/2007 | Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des af... Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des affaires culturelles, requise par la loi, est illégal. En conséquence, la décision administrative ordonnant l'arrêt des travaux sur ledit terrain est justifiée. |