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Serment supplétoire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
77674 L’action en paiement des loyers se prescrit par cinq ans, ce délai étant interrompu par la mise en demeure adressée au débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un cohéritier preneur contestait la créance de ses co-indivisaires. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance et contestait le calcul de la dette au regard des droits successoraux des créanciers. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au moyen tiré de la prescri...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un cohéritier preneur contestait la créance de ses co-indivisaires. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance et contestait le calcul de la dette au regard des droits successoraux des créanciers. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription, retenant que la sommation de payer, en tant qu'acte interruptif, rend irrecevable la demande pour les loyers antérieurs de plus de cinq ans à sa délivrance, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte en revanche les moyens tirés d'un prétendu paiement et d'une compensation, faute de preuve. La cour distingue également la nature de la preuve par serment, rappelant que le serment supplétoire est une mesure d'instruction ordonnée par le juge et non une prérogative du plaideur. Procédant à une nouvelle liquidation, elle recalcule la dette pour la seule période non prescrite et en proportion des parts héréditaires exactes des créanciers. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

52591 Aveu judiciaire : Ne constitue pas une division illicite de l’aveu le fait pour le juge de retenir l’existence de l’obligation avouée et d’écarter l’allégation de paiement sur la foi d’un serment supplétoire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de l'obligation et de son montant, tout en écartant son allégation de paiement. En fondant sa décision, quant au paiement, sur le serment supplétoire prêté par le créancier affirmant ne pas avoir été payé, la cour d'appel ne procède pas à une division illicite de l'aveu mais combine souverainement les différents éléments de preuve qui lui sont soumis.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de l'obligation et de son montant, tout en écartant son allégation de paiement. En fondant sa décision, quant au paiement, sur le serment supplétoire prêté par le créancier affirmant ne pas avoir été payé, la cour d'appel ne procède pas à une division illicite de l'aveu mais combine souverainement les différents éléments de preuve qui lui sont soumis.

52599 Indivisibilité de l’aveu judiciaire – Le juge peut écarter la mention du paiement en se fondant sur le serment supplétoire du créancier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible.

16856 Le serment décisoire ne peut être subordonné à l’existence d’un commencement de preuve (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Serment 30/05/2002 En matière de recouvrement de loyers, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du locataire de déférer le serment décisoire à la bailleresse, au motif que le preneur n’a pas rapporté un commencement de preuve de l’acquittement des sommes réclamées. En statuant ainsi, la cour d’appel opère une confusion entre le serment décisoire et le serment supplétoire, ajoutant à la loi une condition que l’article 85 du Code de procédure civile ne prévoit pas et violant, par conséquent, les disposi...

En matière de recouvrement de loyers, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du locataire de déférer le serment décisoire à la bailleresse, au motif que le preneur n’a pas rapporté un commencement de preuve de l’acquittement des sommes réclamées.

En statuant ainsi, la cour d’appel opère une confusion entre le serment décisoire et le serment supplétoire, ajoutant à la loi une condition que l’article 85 du Code de procédure civile ne prévoit pas et violant, par conséquent, les dispositions de ce texte.

17693 Preuve par serment : le juge est tenu d’ordonner le serment décisoire, même qualifié à tort de supplétoire par la partie qui le demande (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 12/01/2005 Encourt la cassation, pour violation de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt qui rejette la demande de déférer un serment à la partie adverse au motif que le serment supplétoire relève du pouvoir discrétionnaire du juge, alors qu'il lui incombait, en vertu de son office, de requalifier la demande et de rechercher si les conditions du serment décisoire, seul propre à trancher définitivement le litige en l'absence d'autre preuve, n'étaient pas réunies, peu important la qualification er...

Encourt la cassation, pour violation de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt qui rejette la demande de déférer un serment à la partie adverse au motif que le serment supplétoire relève du pouvoir discrétionnaire du juge, alors qu'il lui incombait, en vertu de son office, de requalifier la demande et de rechercher si les conditions du serment décisoire, seul propre à trancher définitivement le litige en l'absence d'autre preuve, n'étaient pas réunies, peu important la qualification erronée donnée à cette demande par la partie qui l'a formée.

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