| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 36161 | Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/06/2021 | La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447... La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication. La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions. Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi. En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice. Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information. |
| 35009 | Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 10/02/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de son décret d’application n° 2.10.473, particulièrement après la réalisation d’analyses de laboratoire. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord l’obligation de motivation des décisions judiciaires en fait et en droit, précisant que l’insuffisance de motivation équivaut à son absence, conformément aux articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Elle souligne ensuite les dispositions de l’article 5 de la loi n° 28.07, qui impose des conditions d’hygiène et de sécurité strictes à toutes les étapes de la chaîne alimentaire (production, manipulation, transformation, conditionnement, transport, stockage, distribution, mise en vente ou exportation) afin de préserver la qualité des produits et de garantir leur innocuité pour la santé humaine et animale. Surtout, la haute juridiction établit que la cour d’appel a méconnu le champ d’application de l’article 25 de la loi n° 28.07. Contrairement à l’interprétation retenue par les juges du fond, cet article prévoit explicitement des sanctions pénales – un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement – pour quiconque expose, met sur le marché intérieur, importe ou exporte un produit primaire, un produit alimentaire ou une matière destinée à l’alimentation animale constituant un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale. En jugeant que l’infraction d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres n’était pas sanctionnée par la loi, alors que l’article 25 précité définit clairement la répression applicable, la cour d’appel a violé ledit article. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué pour violation de la loi et défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 29130 | Refus de communication de documents bancaires à un avocat muni d’une procuration spéciale : responsabilité de la banque et secret professionnel (Cour d’appel de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persi... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persisté dans son refus de communication. La Cour a considéré que ce refus de la banque, même après la production de la procuration, constituait une faute engageant sa responsabilité civile et causant un préjudice moral à l’avocat. Elle a rejeté l’argument de la banque fondé sur le secret professionnel et la prescription des documents. |
| 22514 | État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/07/2022 | La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ... La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel. La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé. |
| 20518 | CA, 31/01/2007,336 | Cour d'appel, Rabat | Surêtés, Gage | 31/01/2007 | Est réprimé pénalement toute destruction ou détournement volontaire des biens donnés en gage par leur propriétaire.
N'encourt pas la cassation la décision énonçant dans les faits, les résultats de l'enquête et les motivatifs de fait et de droit. Est réprimé pénalement toute destruction ou détournement volontaire des biens donnés en gage par leur propriétaire.
N'encourt pas la cassation la décision énonçant dans les faits, les résultats de l'enquête et les motivatifs de fait et de droit. |