| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74370 | Action en validation de congé pour menace de ruine : La saisine d’une juridiction qui se déclare incompétente interrompt le délai de forclusion de six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur pour non-respect du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 pour saisir la juridiction compétente, ainsi qu'une er... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur pour non-respect du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 pour saisir la juridiction compétente, ainsi qu'une erreur sur l'adresse du local. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que la saisine initiale de la justice par le bailleur, bien que devant une juridiction qui s'est ultérieurement déclarée incompétente, a valablement interrompu le délai de forclusion. Elle rejette également le grief relatif à l'erreur d'adresse, dès lors que l'appelant a lui-même identifié le local sous l'adresse litigieuse dans son propre acte d'appel, ce qui constitue un aveu judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75226 | Bail commercial : Le délai de six mois pour agir en validation de la mise en demeure, prévu par la loi n° 49-16, constitue un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action intentée devant une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 30/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation du congé pour non-paiement des loyers, prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que l'action avait été introduite après l'expiration de ce délai. L'appelant soutenait que l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente avait eu pour effet d'interrompre ce délai, en applicatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation du congé pour non-paiement des loyers, prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que l'action avait été introduite après l'expiration de ce délai. L'appelant soutenait que l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente avait eu pour effet d'interrompre ce délai, en application des règles de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai prévu à l'article 26 de la loi n° 49-16 est un délai de déchéance et non de prescription. La cour rappelle qu'un tel délai de forclusion n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, de sorte que la saisine préalable d'une juridiction incompétente est sans effet sur son cours. Elle relève en outre que le bailleur n'a pas usé de la procédure d'enrôlement sur renvoi après le jugement d'incompétence, mais a introduit une nouvelle instance, dont seule la date de saisine est pertinente pour l'appréciation de la déchéance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré le bailleur déchu de son droit de demander l'éviction. |
| 37572 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La saisine d’une juridiction incompétente est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 02/07/2020 | Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant ... Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte. |
| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |