| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64231 | Vérification du passif : la contestation d’une créance de la CNSS par le débiteur ne suffit pas à écarter la compétence du juge-commissaire en l’absence de saisine de la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pa... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pas la preuve d'avoir engagé une procédure de contestation de la créance selon les formes prévues par le code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, bien que compétent pour statuer sur la déclaration de créance, ne peut en modifier le montant ou la rejeter au seul motif d'une contestation émanant du débiteur. Au visa de l'article 729 du code de commerce, la cour rappelle qu'en l'absence de saisine de la juridiction compétente par le débiteur pour contester le bien-fondé de la créance, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance telle que déclarée par l'organisme public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 67605 | Vérification du passif : Une créance fiscale fondée sur un titre exécutoire doit être admise par le juge-commissaire, la contestation de son bien-fondé relevant de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/09/2021 | La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié. L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d... La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié. L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d'une dette d'impôt, relevant de la seule juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la créance, de nature publique, est fondée sur des rôles d'imposition constituant des titres exécutoires. Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier avoir engagé une contestation devant la juridiction administrative compétente, le juge-commissaire ne peut que constater l'existence de la créance. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire, face à une créance appuyée par un titre et en l'absence de saisine de la juridiction compétente pour en connaître au fond, doit procéder à son admission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69407 | La révision du loyer d’un local commercial ne peut être imposée par un simple préavis et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne pe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur. La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail. Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle. |
| 75140 | Vérification de créances : le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance publique dès lors que le débiteur prouve sa contestation devant le juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/01/2019 | En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par un organisme public, au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation par la débitrice en procédure de redressement judiciaire. L'organisme créancier soutenait en appel que cette contestation n'était pas sérieuse et qu'à défaut de preuve d'une saisine d... En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par un organisme public, au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation par la débitrice en procédure de redressement judiciaire. L'organisme créancier soutenait en appel que cette contestation n'était pas sérieuse et qu'à défaut de preuve d'une saisine de la juridiction compétente, le juge-commissaire devait admettre la créance. La cour rappelle que la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public est subordonnée à l'absence de saisine de la juridiction administrative. Dès lors que la société débitrice justifie avoir introduit un recours devant le tribunal administratif pour contester le bien-fondé et le montant de la créance, le juge-commissaire perd sa compétence au profit de cette juridiction. La cour précise que la décision à intervenir de la juridiction administrative sera ensuite inscrite sur l'état des créances, en application de l'article 732 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 21091 | Incompétence du juge des référés pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une décision soumise à l’appréciation de la Cour d’appel (Trib. civ. Casablanca 1992) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/12/1992 | Le juge des référés de première instance est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’une décision dont le fond du litige est pendant devant la Cour d’appel. Le juge des référés de première instance est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’une décision dont le fond du litige est pendant devant la Cour d’appel. |