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Saisie injustifiée

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77912 L’annulation du titre judiciaire fondant une saisie-arrêt, y compris pour un motif d’incompétence, justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une saisie conservatoire de créances bancaires après l'anéantissement du titre judiciaire qui en constituait le fondement. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel pour un motif d'incompétence territoriale ne privait pas la créance de son caractère certain et apparent, justifiant ainsi le maintien de la mesure conservatoire. La cour écarte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une saisie conservatoire de créances bancaires après l'anéantissement du titre judiciaire qui en constituait le fondement. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel pour un motif d'incompétence territoriale ne privait pas la créance de son caractère certain et apparent, justifiant ainsi le maintien de la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt, suivie de l'annulation du jugement de première instance par la juridiction de renvoi, a pour effet de priver de tout fondement juridique la saisie pratiquée. Elle relève que l'instance au fond étant reprise ab initio devant la juridiction compétente, tant sur la forme que sur le fond, le titre sur lequel reposait la mesure a rétroactivement disparu. Dès lors, l'anéantissement du titre replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement de condamnation, rendant la poursuite de la saisie injustifiée. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est en conséquence confirmé.

80903 Saisie-arrêt : une seconde saisie pratiquée pour garantir la même créance doit être levée lorsque la première saisie suffit à en couvrir l’intégralité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 28/11/2019 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur faisait valoir qu'une première saisie opérée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait déjà l'intégralité du montant d'une condamnation de première instance, rendant sans objet une seconde saisie pratiquée auprès d'un autre tiers saisi pour la mêm...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur faisait valoir qu'une première saisie opérée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait déjà l'intégralité du montant d'une condamnation de première instance, rendant sans objet une seconde saisie pratiquée auprès d'un autre tiers saisi pour la même cause. Le créancier s'y opposait en invoquant la nécessité de conserver les deux garanties au regard de l'insolvabilité supposée du débiteur. La cour retient que la production d'une attestation bancaire établissant que le montant intégral de la condamnation a été appréhendé et consigné par le premier tiers saisi prive de toute justification la seconde mesure conservatoire. Dès lors que la créance est entièrement garantie, la seconde saisie, devenue sans cause, doit être levée. Le premier président ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie litigieuse, tout en laissant les dépens à la charge du débiteur demandeur.

33768 Procédure abusive et saisie injustifiée d’un véhicule : condamnation du créancier à réparer intégralement le préjudice causé par sa mauvaise foi procédurale (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/10/2024 Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du vé...

Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés.

Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité.

La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution provisoire et condamne la défenderesse aux dépens.

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