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Révision de l'indemnité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64019 En cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement, le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour fixer l’indemnité due au bailleur en tenant compte de la valeur du bien restitué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 06/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au seul paiement des loyers échus et impayés, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la résiliation du contrat. Le preneur contestait la régularité de la signification de l'assignation tandis que le crédit-bailleur, par un appel inc...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au seul paiement des loyers échus et impayés, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la résiliation du contrat.

Le preneur contestait la régularité de la signification de l'assignation tandis que le crédit-bailleur, par un appel incident, demandait la condamnation au paiement de l'ensemble des sommes dues en vertu du contrat résilié. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que les modalités de remise de l'acte étaient conformes aux dispositions du code de procédure civile et avaient atteint leur objectif d'information.

Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que la résiliation du contrat, justifiée pour la première fois en cause d'appel, rend exigibles les loyers échus. Elle qualifie cependant les loyers à échoir et les pénalités contractuelles de clause pénale et de réparation forfaitaire.

Usant de son pouvoir modérateur, la cour fixe souverainement l'indemnité due au crédit-bailleur en tenant compte de la valeur du bien repris, qui doit être déduite du montant total de la créance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse.

68753 Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge d’appel use de son pouvoir modérateur pour augmenter le montant de la clause pénale jugé dérisoire en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/06/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment motivée.

La cour d'appel de commerce écarte la demande au titre de la valeur résiduelle, retenant que son exigibilité est contractuellement subordonnée au transfert de propriété du bien au preneur après paiement intégral, condition non remplie. En revanche, la cour censure la motivation du jugement sur la clause pénale.

Tout en rappelant que le juge du fond peut, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, modifier un dédommagement conventionnel, elle retient que la réduction opérée était excessive et dépourvue de critères objectifs justifiant son montant. La cour souligne que la fixation d'un montant dérisoire, sans expliciter les éléments pris en compte pour l'évaluer, s'analyse en un défaut de base légale.

En conséquence, usant de son pouvoir d'évocation, la cour réforme le jugement en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité de résiliation et le confirme pour le surplus.

76784 Gérance libre : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et fixe souverainement la redevance d’exploitation en l’absence de documents comptables probants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la révision de l'indemnité d'exploitation due par le gérant d'un fonds de commerce à ses co-propriétaires indivis, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le pouvoir d'appréciation du premier juge. Le tribunal de commerce avait réévalué à la hausse l'indemnité et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait le quantum de la réévaluation, qu'il jugeait excessif, tandis que les appelants incidents en soutenaient l'insu...

Saisi d'un litige relatif à la révision de l'indemnité d'exploitation due par le gérant d'un fonds de commerce à ses co-propriétaires indivis, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le pouvoir d'appréciation du premier juge. Le tribunal de commerce avait réévalué à la hausse l'indemnité et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait le quantum de la réévaluation, qu'il jugeait excessif, tandis que les appelants incidents en soutenaient l'insuffisance, réclamant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire. La cour relève que l'expert n'a pu se fonder sur des documents comptables probants, faute de production par le gérant, et que les co-propriétaires n'ont pas davantage rapporté la preuve des revenus allégués. Elle retient que, face à cette carence probatoire des deux parties, le premier juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Dès lors, en fixant souverainement le montant de l'indemnité au regard de l'ancienneté de la dernière révision et des éléments du débat, le tribunal a exercé à bon droit son pouvoir d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce chef, les appels principal et incident étant rejetés. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des indemnités échues en cours d'instance, le gérant ayant reconnu sa dette.

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