| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 76784 | Gérance libre : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et fixe souverainement la redevance d’exploitation en l’absence de documents comptables probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à la révision de l'indemnité d'exploitation due par le gérant d'un fonds de commerce à ses co-propriétaires indivis, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le pouvoir d'appréciation du premier juge. Le tribunal de commerce avait réévalué à la hausse l'indemnité et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait le quantum de la réévaluation, qu'il jugeait excessif, tandis que les appelants incidents en soutenaient l'insu... Saisi d'un litige relatif à la révision de l'indemnité d'exploitation due par le gérant d'un fonds de commerce à ses co-propriétaires indivis, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le pouvoir d'appréciation du premier juge. Le tribunal de commerce avait réévalué à la hausse l'indemnité et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait le quantum de la réévaluation, qu'il jugeait excessif, tandis que les appelants incidents en soutenaient l'insuffisance, réclamant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire. La cour relève que l'expert n'a pu se fonder sur des documents comptables probants, faute de production par le gérant, et que les co-propriétaires n'ont pas davantage rapporté la preuve des revenus allégués. Elle retient que, face à cette carence probatoire des deux parties, le premier juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Dès lors, en fixant souverainement le montant de l'indemnité au regard de l'ancienneté de la dernière révision et des éléments du débat, le tribunal a exercé à bon droit son pouvoir d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce chef, les appels principal et incident étant rejetés. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des indemnités échues en cours d'instance, le gérant ayant reconnu sa dette. |
| 52141 | Office du juge – Limites de la demande – La cour d’appel qui fixe une redevance au montant proposé par le débiteur ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/01/2011 | Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens fondés sur des dispositions du Dahir des obligations et des contrats qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond. Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande de révision de la redevance due pour l'installation d'un panneau publicitaire, la fixe au montant que le preneur avait lui-même admis comme étant la contrepartie de la modification de l'installation. Par ailleurs, est irrecevable le moyen critiquant la répartition ... Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens fondés sur des dispositions du Dahir des obligations et des contrats qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond. Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande de révision de la redevance due pour l'installation d'un panneau publicitaire, la fixe au montant que le preneur avait lui-même admis comme étant la contrepartie de la modification de l'installation. Par ailleurs, est irrecevable le moyen critiquant la répartition des dépens, dès lors qu'en vertu de l'article 351 du Code de procédure civile, le recours contre la liquidation des dépens d'un arrêt d'appel doit être porté devant la cour d'appel elle-même statuant en chambre du conseil. |