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Révision amiable du loyer

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56369 Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le pren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel.

La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur une révision amiable du loyer. Elle considère que ces paiements, acceptés sans réserve par le bailleur, matérialisent la nouvelle convention des parties, nonobstant l'absence d'avenant formel.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'éviction.

60137 Bail commercial : les virements bancaires du preneur au nouveau montant prouvent l’accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat.

L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte visant spécifiquement la résiliation. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours sous peine d'expulsion suffit à fonder l'action, sans qu'un second acte soit nécessaire.

Sur le fond, la cour retient que les virements bancaires effectués par le preneur à un montant supérieur au loyer contractuel pendant plusieurs mois consécutifs établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision du loyer. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations.

63970 La signature par une société d’un accord de révision du loyer suffit à prouver la continuation du bail commercial initialement conclu par son associé unique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse.

La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiable du loyer, signé par la société preneuse, suffit à établir l'existence et la continuation de la relation locative à son profit. Elle relève que cette preuve est corroborée par le fait que la société preneuse a été constituée par la personne physique signataire du bail originel, ce qui caractérise la transmission de la relation contractuelle à la personne morale.

Faisant droit à la demande en paiement des arriérés, la cour écarte néanmoins la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure régulièrement signifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et, statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des loyers tout en confirmant le rejet du surplus des demandes.

69898 Loyer commercial : Le montant fixé au contrat prévaut sur celui mentionné dans des procès-verbaux de dépôt en l’absence de preuve d’une révision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi. L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi.

L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nouveau prix. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites par le bailleur lui-même, que le preneur était en réalité titulaire de deux baux distincts auprès du même bailleur.

Elle en déduit que les consignations litigieuses correspondaient au cumul des deux loyers et non à la révision du seul loyer du local objet de l'instance. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un accord exprès sur la modification du loyer, le montant fixé au contrat initial demeure seul exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70684 Bail commercial : à défaut de preuve d’une révision amiable du loyer, seul le montant initialement convenu dans le contrat est exigible (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée des vices de procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été si...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée des vices de procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc du commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et d'autre part, la violation de ses droits de la défense en raison d'une irrégularité dans sa convocation devant le premier juge. La cour écarte le premier moyen en rappelant que, au visa de l'article 41 de la loi n° 81.03, le commissaire de justice peut déléguer la signification des actes à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Elle rejette également le second moyen en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuelles irrégularités de la procédure de première instance, dès lors que l'appelant a pu présenter l'ensemble de ses défenses devant la cour. Sur le fond, la cour retient que le montant du loyer est celui fixé par le contrat écrit, faute pour le bailleur de prouver l'existence d'une révision amiable, et constate que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour la période litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

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